Décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts
Application de l'article 38 de la loi 2010-1657. Abrogation du décret 2010-1311. Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024425071 NOR: EFIT1119413D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/50/JORFTEXT000024425071.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-11-05
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Date de fin: 2011-08-04
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Identifiant: LEGIARTI000022999058
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999058.xml
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Date de début: 2011-08-04
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Date de fin: 2012-04-01
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Identifiant: LEGIARTI000024446842
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446842.xml
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###### Article 299 octies A
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I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
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I. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
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titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I
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de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions
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prévues à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, adaptées comme
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suit :<br />
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1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention
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des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
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souscripteur, la durée mentionnée au 3° de l'article D. 214-91-1 du code
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monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles
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prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale,
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le nombre d'années mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et
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||||
financier ne peut excéder huit ans.<br />
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2. Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du
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code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée
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de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de
|
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l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des
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conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier,
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adaptées comme suit :1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée
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maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la
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société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces
|
||||
derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie
|
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chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale
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de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le
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souscripteur, le respect de ces plafonds s'apprécie chaque année.<br />
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||||
société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 3° de
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l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée,
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hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient
|
||||
aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné à la première phrase du 3°
|
||||
de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans
|
||||
;<br />
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II.-1. Le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au
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capital mentionnés au I du présent article comporte les éléments prévus au I de
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l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.<br />
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2. Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 du code
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monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de
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détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
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souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient
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une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les
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statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des
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titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de
|
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ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
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II-1. Le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199
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terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V
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bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou
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||||
donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article,
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comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et
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financier.<br />
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2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que
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les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
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droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
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le bulletin de souscription et le document mentionné au III du présent article
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comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code
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monétaire et financier.<br />
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le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document
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d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II
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||||
de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.<br />
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3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription la mention
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prévue au III de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier et dans
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||||
les conditions prévues au même III.<br />
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3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de
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capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les
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éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier,
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||||
dans les conditions prévues à ce même III.<br />
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III.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis,
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||||
rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au
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capital de sociétés mentionnées au I du présent article, explicite les
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||||
prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le
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souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.<br />
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||||
III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article
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||||
explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par
|
||||
le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits
|
||||
titres.<br />
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||||
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement
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sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par
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||||
les sociétés mentionnés au I du présent article.<br />
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Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D.
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214-91-6 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
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214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
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||||
:<br />
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||||
1. Le taux de frais annuel moyen maximum global tel que prévu au i) du b du 1°
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||||
de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
|
||||
1. Le taux de frais annuel moyen maximum total tel que prévu au i) du b du 1° de
|
||||
l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
|
||||
annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant
|
||||
accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent
|
||||
article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux
|
||||
de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque
|
||||
année.<br />
|
||||
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||||
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-91-6
|
||||
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-80-5
|
||||
du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de
|
||||
partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que
|
||||
les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
|
||||
droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
|
||||
tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br />
|
||||
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||||
IV.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis,
|
||||
rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au
|
||||
capital de sociétés mentionnées au I du présent article, présente les
|
||||
informations prévues à l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier,
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||||
IV. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente
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||||
les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier,
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||||
sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement
|
||||
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7
|
||||
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6
|
||||
du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document
|
||||
d'information mentionné au présent article.<br />
|
||||
d'information mentionné au présent IV.<br />
|
||||
|
||||
V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport
|
||||
annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
|
||||
V. - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du
|
||||
rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
|
||||
souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à
|
||||
l'article D. 214-91-8 du code monétaire et financier, sous réserve des
|
||||
l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des
|
||||
adaptations suivantes :<br />
|
||||
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||||
1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " s'entendent comme " millésime
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||||
1. Les termes "millésime antérieur de fonds" s'entendent comme "millésime
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antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de
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||||
société " ;<br />
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||||
société" ;<br />
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||||
2. Les termes : " parts de fonds " s'entendent comme " titres de capital ou
|
||||
donnant accès au capital de société " ;<br />
|
||||
2. Les termes "parts de fonds" s'entendent comme "titres de capital ou donnant
|
||||
accès au capital de société" ;<br />
|
||||
|
||||
3. Les termes : " création du fonds " s'entendent comme " création de la société
|
||||
".<br />
|
||||
3. Les termes "création du fonds" s'entendent comme "création de la société".<br />
|
||||
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||||
VI.-L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article D.
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||||
214-91-1 du code monétaire et financier présente, sous forme de tableau, les
|
||||
informations prévues à l'article D. 214-91-9 du même code.<br />
|
||||
VI. - Les informations prévues à l'article D. 214-80-8 du même code, présentées
|
||||
sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés
|
||||
mentionnées au I du présent article.<br />
|
||||
|
||||
VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
|
||||
sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 1763 C.
|
||||
VII. - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
|
||||
sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code
|
||||
général des impôts.
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