Décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Application de l'article 38 de la loi 2010-1657.
Abrogation du décret 2010-1311.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024425071
NOR: EFIT1119413D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/42/50/JORFTEXT000024425071.xml
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République française 2011-08-04 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-05
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000022999058
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999058.xml
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2012-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024446842
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446842.xml
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###### Article 299 octies A
I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
I. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I
de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions
prévues à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, adaptées comme
suit :<br />
1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention
des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
souscripteur, la durée mentionnée au 3° de l'article D. 214-91-1 du code
monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles
prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale,
le nombre d'années mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et
financier ne peut excéder huit ans.<br />
2. Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du
code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée
de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de
l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des
conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier,
adaptées comme suit :1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée
maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la
société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces
derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie
chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale
de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le
souscripteur, le respect de ces plafonds s'apprécie chaque année.<br />
société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 3° de
l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée,
hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient
aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné à la première phrase du 3°
de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans
;<br />
II.-1. Le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au
capital mentionnés au I du présent article comporte les éléments prévus au I de
l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.<br />
2. Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 du code
monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de
détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient
une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les
statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des
titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de
ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
II-1. Le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V
bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou
donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article,
comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et
financier.<br />
2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que
les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
le bulletin de souscription et le document mentionné au III du présent article
comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code
monétaire et financier.<br />
le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document
d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II
de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.<br />
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription la mention
prévue au III de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier et dans
les conditions prévues au même III.<br />
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de
capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les
éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier,
dans les conditions prévues à ce même III.<br />
III.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis,
rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au
capital de sociétés mentionnées au I du présent article, explicite les
prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le
souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.<br />
III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article
explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par
le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits
titres.<br />
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement
sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par
les sociétés mentionnés au I du présent article.<br />
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D.
214-91-6 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
:<br />
1. Le taux de frais annuel moyen maximum global tel que prévu au i) du b du 1°
de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
1. Le taux de frais annuel moyen maximum total tel que prévu au i) du b du 1° de
l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant
accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent
article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux
de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque
année.<br />
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-91-6
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-80-5
du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de
partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que
les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br />
IV.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis,
rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au
capital de sociétés mentionnées au I du présent article, présente les
informations prévues à l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier,
IV. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente
les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier,
sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6
du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document
d'information mentionné au présent article.<br />
d'information mentionné au présent IV.<br />
V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport
annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
V. - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du
rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à
l'article D. 214-91-8 du code monétaire et financier, sous réserve des
l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des
adaptations suivantes :<br />
1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " s'entendent comme " millésime
1. Les termes "millésime antérieur de fonds" s'entendent comme "millésime
antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de
société " ;<br />
société" ;<br />
2. Les termes : " parts de fonds " s'entendent comme " titres de capital ou
donnant accès au capital de société " ;<br />
2. Les termes "parts de fonds" s'entendent comme "titres de capital ou donnant
accès au capital de société" ;<br />
3. Les termes : " création du fonds " s'entendent comme " création de la société
".<br />
3. Les termes "création du fonds" s'entendent comme "création de la société".<br />
VI.-L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article D.
214-91-1 du code monétaire et financier présente, sous forme de tableau, les
informations prévues à l'article D. 214-91-9 du même code.<br />
VI. - Les informations prévues à l'article D. 214-80-8 du même code, présentées
sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés
mentionnées au I du présent article.<br />
VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 1763 C.
VII. - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code
général des impôts.