diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/article_299_octies_a.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_i_bis/article_299_octies_a.md
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 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-05
-Date de fin: 2011-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000022999058
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/99/90/LEGIARTI000022999058.xml
+Date de début: 2011-08-04
+Date de fin: 2012-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000024446842
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446842.xml
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 ###### Article 299 octies A
 
-I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
+I. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
 titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I
-de l'article 885-0 V bis est autorisé sous réserve du respect des conditions
-prévues à l'article D. 214-91-1 du code monétaire et financier, adaptées comme
-suit :<br />
-
-1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention
-des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
-souscripteur, la durée mentionnée au 3° de l'article D. 214-91-1 du code
-monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors éventuelles
-prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale,
-le nombre d'années mentionné au 3° de l'article D. 214-91-1 du code monétaire et
-financier ne peut excéder huit ans.<br />
-
-2. Le respect des plafonds mentionnés aux 5° et 6° de l'article D. 214-91-1 du
-code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée
+de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de
+l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des
+conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier,
+adaptées comme suit :1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée
 maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la
-société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces
-derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie
-chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale
-de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le
-souscripteur, le respect de ces plafonds s'apprécie chaque année.<br />
+société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 3° de
+l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée,
+hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient
+aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné à la première phrase du 3°
+de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans
+;<br />
 
-II.-1. Le bulletin de souscription aux titres de capital ou donnant accès au
-capital mentionnés au I du présent article comporte les éléments prévus au I de
-l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier.<br />
+2. Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 du code
+monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de
+détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
+souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient
+une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les
+statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des
+titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de
+ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
+
+II-1. Le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199
+terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V
+bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou
+donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article,
+comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et
+financier.<br />
 
 2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que
 les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
 droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
-le bulletin de souscription et le document mentionné au III du présent article
-comportent les éléments mentionnés au II de l'article D. 214-91-4 du code
-monétaire et financier.<br />
+le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document
+d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II
+de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.<br />
 
-3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription la mention
-prévue au III de l'article D. 214-91-4 du code monétaire et financier et dans
-les conditions prévues au même III.<br />
+3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de
+capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les
+éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier,
+dans les conditions prévues à ce même III.<br />
 
-III.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis,
-rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au
-capital de sociétés mentionnées au I du présent article, explicite les
-prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le
-souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.<br />
+III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article
+explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par
+le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits
+titres.<br />
 
 Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement
 sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par
 les sociétés mentionnés au I du présent article.<br />
 
 Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D.
-214-91-6 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
+214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
 :<br />
 
-1. Le taux de frais annuel moyen maximum global tel que prévu au i) du b du 1°
-de l'article D. 214-91-6 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
+1. Le taux de frais annuel moyen maximum total tel que prévu au i) du b du 1° de
+l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
 annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant
 accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent
 article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux
 de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque
 année.<br />
 
-2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-91-6
+2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-80-5
 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de
 partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que
 les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
 droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
 tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br />
 
-IV.-Le document d'information prévu au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis,
-rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou donnant accès au
-capital de sociétés mentionnées au I du présent article, présente les
-informations prévues à l'article D. 214-91-7 du code monétaire et financier,
+IV. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente
+les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier,
 sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement
-des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-91-7
+des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6
 du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document
-d'information mentionné au présent article.<br />
+d'information mentionné au présent IV.<br />
 
-V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport
-annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
+V. - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du
+rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
 souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à
-l'article D. 214-91-8 du code monétaire et financier, sous réserve des
+l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des
 adaptations suivantes :<br />
 
-1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " s'entendent comme " millésime
+1. Les termes "millésime antérieur de fonds" s'entendent comme "millésime
 antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de
-société " ;<br />
+société" ;<br />
 
-2. Les termes : " parts de fonds " s'entendent comme " titres de capital ou
-donnant accès au capital de société " ;<br />
+2. Les termes "parts de fonds" s'entendent comme "titres de capital ou donnant
+accès au capital de société" ;<br />
 
-3. Les termes : " création du fonds " s'entendent comme " création de la société
-".<br />
+3. Les termes "création du fonds" s'entendent comme "création de la société".<br />
 
-VI.-L'annexe des comptes annuels de la société mentionnée à l'article D.
-214-91-1 du code monétaire et financier présente, sous forme de tableau, les
-informations prévues à l'article D. 214-91-9 du même code.<br />
+VI. - Les informations prévues à l'article D. 214-80-8 du même code, présentées
+sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés
+mentionnées au I du présent article.<br />
 
-VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
-sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article 1763 C.
+VII. - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
+sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code
+général des impôts.