Décret n° 2000-1313 du 26 décembre 2000 modifiant le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects et les articles 96 J à 96 L de l'annexe III au code général des impôts

Application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992.
Modification des articles 1, 2 et 4 du décret n° 92-1429 précité, des articles 96 k et 96 L de l'annexe III du code général des impôts.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000587026
NOR: ECOD0040004D
Ancien identifiant: 1DS0001313
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/70/JORFTEXT000000587026.xml
This commit is contained in:
République française 2001-03-31 00:00:00 +02:00
parent 3a948e1bc4
commit 858a30b065
5 changed files with 189 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179449
---
###### 3° : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne
- [Article 96 J](article_96_j.md)
- [Article 96 K](article_96_k.md)
- [Article 96 L](article_96_l.md)

View file

@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298753
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AKXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298753.xml
---
###### Article 96 J
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est
représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est
tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans
les cas suivants :<br />
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la
TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A
du code général des impôts ;<br />
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions
prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel
d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé des douanes. Lorsque la personne établie hors de France est
dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de
l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux
acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même
code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298759
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096ALXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298759.xml
---
###### Article 96 K
I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est
produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie
informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :<br />
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible
dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la
directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés
européennes ;<br />
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel
la taxe est devenue exigible ;<br />
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de
marchandises.<br />
mouvement de marchandises.<br />
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement
établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens
entre Etats membres de la CEE" ou "Déclaration simplifiée d'échanges de biens
entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux
entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.<br />
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à
l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.<br />
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux :
introduction-acquisition ou expédition-livraison.

View file

@ -0,0 +1,108 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298767
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AMXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298767.xml
---
###### Article 96 L
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie
ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :<br />
1 Quel que soit le flux considéré :<br />
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;<br />
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;<br />
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;<br />
d) La nature du flux d'échanges ;<br />
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom
et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;<br />
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.<br />
2 Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur :<br />
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de
biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des
impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article
272 du code général des impôts ;<br />
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre
Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la
T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;<br />
c) Abrogé ;<br />
d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ;<br />
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en
application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;<br />
3 Autres informations :<br />
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration
dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des
échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement
(C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
est supérieur au seuil d'assimilation :<br />
1° La nomenclature de produit ;<br />
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;<br />
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;<br />
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à
l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la
valeur fiscale n'est pas exigée ;<br />
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des
sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en
valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous
une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre
chargé des douanes.<br />
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges
intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :<br />
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
supplémentaires ;<br />
3° La nature de la transaction.<br />
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b
dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par
arrêté :<br />
1° La valeur statistique en francs ;<br />
2° Les conditions de livraison ;<br />
3° Le mode de transport ;<br />
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.<br />
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la
nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à
un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les
informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.<br />
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette
position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une
valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime
pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à
la TVA du partenaire étranger.

View file

@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162250
- [Article 96 A](article_96_a.md)
- [1° : Entreprises de spectacles](1)
- [2° : Factures transmises par voie télématique](2)
- [3° : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne](3)
- [3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.](3_declaration_des_echanges_de_biens_entre_etats_membres_de_la_communaute_economique_europeenne)