Décret n° 2001-965 du 18 octobre 2001 pris pour l'application du V de l'article 302 G du code général des impôts et relatif à la dispense de caution à la circulation des produits expédiés en suspension de droits d'accises par les petits producteurs de vin

Application de l'article 15 de l'ordonnance 2001-766.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000772576
NOR: ECOD0120000D
Ancien identifiant: 1DS001965
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/25/JORFTEXT000000772576.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162253
- [Article 111-0 B](article_111-0_b.md)
- [Article 111-00 C](article_111-00_c.md)
- [Article 111-0 C](article_111-0_c.md)
- [Article 111-0 D](article_111-0_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006298853
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298853.xml
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###### Article 111-0 D
I. - La dispense de caution prévue au premier alinéa du V de l'article 302 G du
code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement,
et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000
hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits moins
de 1 000 hectolitres de vin par an.<br />
La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de
vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par
l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à
trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.<br />
II. - Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I
doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de
l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des
droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a
souscrits, en application de l'article 302 P du même code.<br />
III. - La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur
de vin par le receveur des douanes territorialement compétent.<br />
IV. - Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense
prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa
dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire
garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du
premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.<br />
L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier
alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au deuxième alinéa du V de
l'article 302 G.