Décret n° 2001-1373 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt sur le revenu pour certains investissements réalisés outre-mer
Le A du 1 de l'article 19 de la loi de finances pour 2001 (2000-1352 du 30 décembre 2000) prévoit un nouvel avantage fiscal en faveur des personnes physiques qui réalisent, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, certains investissements dans les départements et territoires d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, Ainsi, l'article 199 undecies A du code général des impôts, directement issu de ce texte, institue une réduction d'impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent un logement neuf qu'ils affectent à leur résidence principale pendant une durée de cinq ans ou qu'ils donnent en location non meublée pendant la même durée à des personnes, autre que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur résidence principale. Le bénéfice de cette mesure s'applique également en cas de souscription au capital de sociétés dont l'objet est de construire ou d'acquérir de tels logements. Il s'applique enfin aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui effectuent outre-mer des investissements productifs neufs ou sont concessionnaires de services publics, ainsi que, sous certaines conditions, aux souscriptions au capital de sociétés en difficultés. Le taux de la réduction d'impôt, fixé à 25 %, est porté à 40 % pour les investissements réalisés dans le secteur locatif intermédiaire. Outre un engagement de location de l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale prévu par le 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, le 2° du 6 de ce même article prévoit que, pour bénéficier de la réduction d'impôt au taux de 40 %, le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. L'article 1 du présent décret prévoit d'insérer les articles 46 AG undecies à 46 AG quaterdecies dans l'annexe III au code général des impôts. Ces articles fixent notamment les plafonds de loyer et de ressources applicables et les conditions dans lesquelles s'exerce l'engagement de location. Les plafonds annuels de loyer qu'il est proposé de fixer à 120 € par mètre carré pour les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte et à 160 € pour les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie correspondent aux montants actualisés des plafonds institués en 1996 pour l'application du dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000. Le niveau plus élevé des loyers retenus pour les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie se justifie par un coût de construction plus élevé dans ces territoires et collectivités. Les ressources maximales du locataire, également fixées par actualisation des plafonds prévus dans le cadre du dispositif antérieur, seraient de 21 350 € pour une personne seule et de 42 700 € pour un couple marié soumis à imposition commune. Comme précédemment, des majorations de plafond sont proposées afin de favoriser le logement des familles. Ces plafonds seraient révisés chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de l'indice moyen annuel des prix à la consommation de chacun des quatre départements d'outre-mer pour les logements situés dans ces départements et à Mayotte ou de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie pour les logements situés dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Enfin, ce décret fixe les obligations déclaratives particulières des contribuables qui souhaitent bénéficier des dispositions du A du 1 de l'article 19 de la loi susvisée. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000774683 NOR: ECOF0100036D Ancien identifiant: 1DS0021373 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/46/JORFTEXT000000774683.xml
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@ -11,3 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179322
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- [Article 46 AG octies](article_46_ag_octies.md)
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- [Article 46 AG nonies](article_46_ag_nonies.md)
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- [Article 46 AG decies](article_46_ag_decies.md)
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- [Article 46 AG undecies](article_46_ag_undecies.md)
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- [Article 46 AG duodecies](article_46_ag_duodecies.md)
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- [Article 46 AG quaterdecies](article_46_ag_quaterdecies.md)
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- [Article 46 AG terdecies](article_46_ag_terdecies.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2002-08-31
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Identifiant: LEGIARTI000006298096
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXDA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298096.xml
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###### Article 46 AG duodecies
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Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
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impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants
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:<br />
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1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non
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comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :<br />
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1° 120 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
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départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier,
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dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle
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des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre
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départements d'outre-mer ;<br />
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2° 160 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale
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de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé
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chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus
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élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la
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Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.<br />
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Pour le calcul des plafonds, il est fait application :<br />
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a) Dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité départementale de
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Mayotte, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la
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statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède
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celle de la conclusion du bail ;<br />
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b) Dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de
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Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par
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l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de
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l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;<br />
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c) En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par
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l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er
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décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.<br />
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2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais
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professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des
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revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de
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l'année antérieure.<br />
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Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à
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21 350 euros pour une personne seule et à 42 700 euros pour un couple marié
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soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 euros par
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personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.
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Cette majoration est fixée à 3 300 euros par enfant à partir du troisième. Ces
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montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.<br />
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3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du
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code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en
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tenant compte du montant :<br />
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a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;<br />
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b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;<br />
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c) Des ressources du sous-locataire.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2004-06-12
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Identifiant: LEGIARTI000006298106
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXIA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298106.xml
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###### Article 46 AG quaterdecies
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Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de
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laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants
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:<br />
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I. - Lorsque le logement neuf est destiné à devenir son habitation principale
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:<br />
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1. L'engagement prévu au a du 2 de l'article 199 undecies A du code général des
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impôts qui comporte les éléments suivants :<br />
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a) L'identité et l'adresse du contribuable ;<br />
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b) L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;<br />
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c) Le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement accompagné des
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justificatifs ;<br />
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d) La date d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est
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postérieure ;<br />
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2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire
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lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire.<br />
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II. - Lorsque le logement neuf est destiné à la location :<br />
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1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du
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code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I
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ainsi que, lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le
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logement à usage d'habitation principale de son personnel, le nom du
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sous-locataire et les nom et adresse de son employeur ;<br />
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2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire
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lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ;<br />
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3. Une copie du bail ;<br />
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4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire ou du
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sous-locataire afférent aux revenus de l'année visée au premier alinéa du 2 de
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l'article 46 AG duodecies lorsque la location est consentie dans les conditions
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du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.<br />
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Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée,
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les documents énumérés aux 1, 3 et 4 sont joints à la déclaration de l'année au
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cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de
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locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l'engagement mentionné au
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1.<br />
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III. - Lorsque le logement est construit par une société, les obligations
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déclaratives prévues au II incombent à la société. Les documents sont adressés
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avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à
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la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa
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déclaration de résultats.<br />
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La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document
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attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les
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conditions prévues aux articles 46 AG undecies à 46 AG terdecies. Le
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souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au
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cours de laquelle le bail est signé.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2010-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006298104
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXEA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298104.xml
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###### Article 46 AG terdecies
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La surface à prendre en compte pour l'application des dispositions du 5 de
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l'article 199 undecies A du code général des impôts et du 1 de l'article 46 AG
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duodecies s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code
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de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la
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surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés.
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2002-03-31
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006298095
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXCA
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###### Article 46 AG undecies
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Pour l'application du troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code
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général des impôts, le personnel des organismes publics ou privés,
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sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes
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et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements
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et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception
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:<br />
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a) Du propriétaire du logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal
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ou de ses ascendants ou descendants ;<br />
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b) Des conjoints, des membres du foyer fiscal ou des descendants ou ascendants
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des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
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