LOI de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)

1ERE PARTIE: CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
TITRE 1: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES;
IMPOTS ET REVENUS AUTORISES.A) DISPOSITIONS ANTERIEURES (ART. 1).
B) MESURES FISCALES (ART. 2 A 39): MODIFICATIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DU CODE FORESTIER,DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317).L'ART. 19 EST DECLARE NON CONFORME A LA CONSTITUTION PAR LA DC 97395.
RESSOURCES AFFECTEES (ART. 40 A 47): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1994 (931352),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181) DE LA LOI RELATIVE A L'UNION D'ECONOMIE SOCIALE DU LOGEMENT (961237).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES (ART. 48): TABLEAU D'ANNEXES.
2EME PARTIE: MOYENS ET SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES.
TITRE 1ER: DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1998: OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
A) BUDGET GENERAL (ART. 49 A 54).B) BUDGETS ANNEXES (ART. 55 ET 56).C)OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF DES COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE (ART. 57 A 64): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1997 (961181),DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 1995 (95885),DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 (811160),DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE (ART. 65 A 68): MODIFICATION DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935) DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 69 A 73).
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES;
A) MESURES FISCALES (ART. 74 A 101): MODIFICATION DU CODE GENERAL DES IMPOTS,DU CODE RURAL,DU LIVRE DE PROCEDURE FISCALE,DES LOIS 92677 ET 89935,ART. 75 ET UNE PARTIE DU 85 SONT DECLARES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION.B) AUTRES MESURES (ART. 102 A 120): MODIFICATION DES LOIS 921444,75633,911322,49420,961093,951346,96314,91647,DES CODES DES PENSIONS MILITAIRES,DE LA MUTUALITE,DU TRAVAIL,DE LA SECURITE SOCIALE,RURAL,L'ART. 109 EST DECLARE NON CONFORME A LACONSTITUTION.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000569621
NOR: ECOX9700109L
Ancien identifiant: 1LX9971269
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-07-12
Date de fin: 2002-03-31
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Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296888
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0051AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/68/LEGIARTI000006296888.xml
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###### Article 51
1. Ne sont pas compris dans les bases de la taxe sur les salaires les
allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du code général des
impôts.<br />
1. Sans objet.<br />
2. Sous réserve des dispositions des 1 et 3, la taxe à la charge des personnes,
associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant
total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et
organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en
nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile
des bénéficiaires.<br />
Ces rémunérations sont comprises dans la base de calcul de la taxe pour leur
montant brut, avant déduction des cotisations et contributions visées aux 1° à
2° ter de l'article 83 du code général des impôts.<br />
Toutefois, en ce qui concerne les salariés appartenant aux catégories de
professions qui bénéficient, en vertu de l'article 5 de l'annexe IV au code
général des impôts, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, le
montant de ladite déduction supplémentaire peut, pour la détermination de la
base de la taxe, être défalqué du montant brut des paiements.<br />
Lorsque les employeurs usent de cette faculté, la base de la taxe est
constituée, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, par le montant global des
rémunérations acquises aux intéressés, y compris les indemnités versées à titre
de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires.<br />
2. La taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à
l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement
payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur
personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient
l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.<br />
3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations
versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2
@ -42,9 +24,4 @@ le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement
desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de
la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.<br />
4. L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature
est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du
régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues
en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour
le calcul des cotisations afférentes à ce régime de sécurité et, dans le cas
contraire, d'après leur valeur réelle.
4. Sans objet.