Décret n°87-49 du 31 janvier 1987 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986) QUI INSTITUE UNE TAXE SUR LES ALLUMETTES ET LES BRIQUETS

OBLIGATION DECLARATIVES DES FABRICANTS ET IMPORTATEURS (DECLARATION DE PROFESSION,LIVRAISONS SUR LE MARCHE,RELEVE MENSUEL DES PRODUITS IMPOSABLES A L'ADMINISTRATION FISCALE,TENUE D'UNE COMPTABILITE-MATIERE,DECLARATION ANNUELLE RECAPITULATIVE DES QUANTITES DE PRODUITS FABRIQUES,IMPORTES ET LIVRES AU SERVICE DES IMPOTS,FORME ET CONTENU DES DOCUMENTS ETABLIS LORS DE LA LIVRAISON DE PRODUITS IMPOSABLES,MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE A L'IMPORTATION PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333011
NOR: BUDF8700002D
Ancien identifiant: 1DX98749
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333011.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146847
##### Chapitre IV : Monopoles
- [Section II : Allumettes.](section_ii)
- [Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets.](section_iii)

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Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGISCTA000006162285
---
###### Section III : Régime fiscal des allumettes et des briquets.
- [Article 222](article_222.md)
- [Article 223](article_223.md)
- [Article 224](article_224.md)
- [Article 225](article_225.md)
- [Article 226](article_226.md)
- [Article 227](article_227.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006299178
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0222ACXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299178.xml
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###### Article 222
Toute personne désirant se livrer à la fabrication ou à l'importation
d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets est tenue de souscrire une
déclaration préalable de profession auprès du service des impôts dont elle
dépend. Cette déclaration doit préciser l'adresse des établissements où sont
fabriqués ou détenus les allumettes, les briquets ou les recharges de briquets
ainsi que les quantités et espèces de ces produits détenus en ces lieux.
L'administration des impôts délivre à l'intéressé un numéro d'identification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299181
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0223AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299181.xml
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###### Article 223
Les quantités d'allumettes, de briquets ou de recharges de briquets livrées sur
le marché intérieur s'entendent :<br />
1° Des quantités livrées par le fabricant ou l'importateur ayant souscrit la
déclaration prévue à l'article 222 à des commerçants en vue de la revente ou de
la distribution gratuite à des fins publicitaires ;<br />
2° Des livraisons à soi-même effectuées par le fabricant en vue de la
distribution gratuite à des fins publicitaires ;<br />
3° Des importations effectuées par un importateur ayant souscrit la déclaration
prévue à l'article 222 en vue de la revente directe aux particuliers ou de la
distribution gratuite à des fins publicitaires.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006299183
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0224AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299183.xml
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###### Article 224
Les fabricants et importateurs sont tenus d'établir mensuellement un relevé des
quantités de produits imposables livrés sur le marché intérieur. Ce relevé est
déposé à la recette des impôts du lieu de chaque établissement au plus tard le 5
du deuxième mois suivant celui de la livraison sur le marché intérieur.<br />
Les fabricants ou importateurs disposant de plusieurs établissements peuvent
centraliser leurs déclarations à la recette des impôts de leur siège social ou
de leur principal établissement à la condition d'y agréger la
comptabilité-matières afférente à l'ensemble de leur activité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006299187
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0225AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299187.xml
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###### Article 225
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de
briquets doivent tenir dans chaque fabrique et lieu de stockage de produits
imposables une comptabilité-matières comportant les indications suivantes :<br />
quantités fabriquées et mois de fabrication ;<br />
quantités importées et mois d'importation ;<br />
quantités livrées et mois de livraison ;<br />
quantités détenues en fin de mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006299189
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0226AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299189.xml
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###### Article 226
Les fabricants et importateurs d'allumettes, de briquets ou de recharges de
briquets doivent déposer au service des impôts, le 5 février de chaque année au
plus tard, une déclaration récapitulative des quantités de produits fabriqués,
importés et livrés, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation, au cours de
l'année précédente avec indication des stocks détenus au 31 décembre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-02-03
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006299192
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0227AAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/91/LEGIARTI000006299192.xml
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###### Article 227
Toute livraison à autrui par un fabricant ou un importateur de produits soumis à
la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'une facture
comportant le nombre et l'espèce des produits livrés ainsi que le montant de la
taxe.<br />
Toute livraison à soi-même par un fabricant ou un importateur de produits
imposables à la taxe sur les allumettes et les briquets doit faire l'objet d'un
bon de livraison dans les conditions déterminées par l'administration des
impôts.