Décret n°86-1408 du 31 décembre 1986 RELATIF AUX SUSPENSIONS DE PERCEPTION DES TAXES SUR LES PRODUITS FORESTIERS DEFINIS AUX ART. 1613 ET 1618-BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS

PROROGATION DES DISPOSITIONS DU PARAG. VII DE L'ART. 332-BIS DE L'ANNEXE III DU CODE GENERAL DES IMPOTS JUSQU'AU 31-12-1987: PROROGATION DES MESURES DE SUSPENSION PARTIELLE DE TAXES PRELEVEES POUR LE COMPTE DU FONDS FORESTIER NATIONAL (FFN).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1987.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000332301
Ancien identifiant: 1DX9861408
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/23/JORFTEXT000000332301.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-03-01
Date de fin: 1987-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006297343
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297343.xml
Date de début: 1987-01-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006297344
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0332ABXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/73/LEGIARTI000006297344.xml
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###### Article 332 bis
@ -15,7 +15,7 @@ et 1618 bis du code général des impôts est suspendue jusqu'à décision contr
sur les produits suivants :<br />
1° Bois de trituration et chutes de scierie de toutes essences, destinés à la
fabrication de pâtes et de panneaux.<br />
fabrication de pâtes et de panneaux (1).<br />
2° (Abrogé).<br />
@ -23,26 +23,26 @@ II. (Abrogé).<br />
III. (Disposition périmée).<br />
IV. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code
général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987, son
taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par référence
à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits
indirects.<br />
IV. (2) A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du
code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1987,
son taux étant ramené à 1 % sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés par
référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et
des droits indirects.<br />
1° Les bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis :<br />
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289) ;<br />
(44-03-210, 44-03-220, 44-03-230, 44-03-240, 44-03-250, 44-03-281 à 289),;<br />
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200) ;<br />
2° Les bois tropicaux, simplement équarris (44-04-200), ;<br />
3° Les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une
épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399) ;<br />
épaisseur supérieure à 5 mm (44-05-310, 44-05-330, 44-05-390 à 399), ;<br />
4° Les traverses en bois pour voies ferrées (44-07), à l'exception des traverses
en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées (44-07-900)
;<br />
en bois de conifères lorsqu'elles ne sont ni imprégnées ni injectées
(44-07-900), ;<br />
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13).<br />
5° Les bois rabotés d'essences feuillues tropicales (ex 44-13), ;<br />
V. A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code
général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les
@ -52,26 +52,26 @@ VI. Pour bénéficier de la suspension des taxes sur les bois provenant
d'importation, les intéressés doivent justifier, par la tenue d'une comptabilité
matières, de l'origine et de l'espèce des bois dont il s'agit.<br />
VII. A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1986 sur les produits
VII. (2) A. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des
impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1987 sur les produits
ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction
générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à
l'exportation :<br />
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910) ;<br />
1° Bois de mine de conifères et de feuillus (44-03-510 et 44-03-910), ;<br />
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07) ;<br />
2° Traverses en bois pour voies ferrées (44-07, ;<br />
3° Merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement
travaillés (44-22-200).<br />
travaillés (44-22-200),.<br />
B. La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du même code est suspendue
partiellement :<br />
- sur les sciages de feuillus destinés à l'exportation, le taux de celle-ci
étant ramenée à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1986 ; - sur les grumes et sciages
étant ramenée à 2 p. 100 jusqu'au 31 décembre 1987 ; - sur les grumes et sciages
de résineux destinés à l'exportation, le taux de celle-ci étant ramenée à 0,5 p.
100 jusqu'au 31 décembre 1986.<br />
100 jusqu'au 31 décembre 1987.<br />
VIII. Les dispositions du VII sont applicables aux exportations effectuées par
des négociants ou des imprégnateurs, sous réserve que ceux-ci adressent aux
@ -81,4 +81,8 @@ du code général des impôts.<br />
Les dates prises en considération pour l'application des exonérations aux bois
exportés sont celles du passage en douane des produits considérés.<br />
.
(1) Disposition applicable à compter du 1er mars 1985.<br />
(2) Un nouveau tarif extérieur basé sur le mode de classement tarifaire des
marchandises, dit "système SH", s'appliquera à compter du 1er janvier 1988. Les
nouvelles références sont mentionnées entre astérisques.