Décret n° 2002-1449 du 12 décembre 2002 modifiant le décret n° 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects et l'annexe III au code général des impôts

Appication des règlements (CEE) n° 3330/91 modifié du Conseil du 7 novembre 1991, n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992), notamment son article 4 ; du règlement (CE) de la Commission n° 1835/2002 du 15 octobre 2002, des art. 32 et 109 de la loi 92-677 du 17-07-1992. 
Les modalités d'utilisation de la déclaration d'échanges de biens ont été prévues par le décret 92-1429 du 30 décembre 1992 pris pour l'application des articles 32 et 109 de la loi 92-677 du 17 Juillet 1992 relative à l'abolition des frontières fiscales à l'intérieur de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits indirects.
Afin de renforcer l'exhaustivité de la collecte statistique d'une part et de répondre plus précisément aux problèmes d'ordre sanitaire d'autre part, il a été décidé, dans le cadre d'Eurostat, via une modification de l'article 47 du règlement CE n°1901/2000, de permettre aux Etats membres de rendre obligatoire le neuvième caractère de la nomenclature des produits lors de la souscription des déclarations d'échanges de biens au plan intracommunautaire.
Le décret prend en compte cette modification au plan national.
Modification de l'art. 4 (al. 2 du 1 du 3°) du décret du 30-12- 1992 précité.
Modification de l'art. 96 L (1°du 3) de l'annexe III du code général des impôts.
Le présent décret est applicable à compter du 01-01- 2003.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000782426
NOR: BUDD0204003D
Ancien identifiant: 1DS0021449
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/24/JORFTEXT000000782426.xml
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République française 2003-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298768
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AMXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298768.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298769
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AMXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298769.xml
---
###### Article 96 L
@ -39,7 +39,8 @@ b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre
Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la
T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;<br />
c) Abrogé ;<br />
c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4
septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;<br />
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;<br />
@ -51,12 +52,15 @@ application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.<br />
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration
dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des
échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement
C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :<br />
C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes (1) :<br />
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
est supérieur au seuil d'assimilation :<br />
est supérieur au seuil d'assimilation (2) :<br />
1° La nomenclature de produit ;<br />
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont
ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus
par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée
spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;<br />
2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;<br />
@ -70,10 +74,10 @@ Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des
sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en
valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous
une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre
chargé des douanes.<br />
chargé des douanes (3).<br />
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges
intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :<br />
intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification (4) :<br />
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
@ -84,7 +88,7 @@ supplémentaires ;<br />
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b
dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par
arrêté :<br />
arrêté (5) :<br />
1° La valeur statistique en euros ;<br />
@ -95,13 +99,13 @@ arrêté :<br />
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.<br />
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de
la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est
inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce
la nomenclature combinée (3), les transactions dont le montant en valeur est
inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes (6). Dans ce
cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.<br />
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette
position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une
valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (7).<br />
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime
pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à