Décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non polluante

Application de l'art. susvisé du code précité (issu de l'art. 42 de la loi de fiances rectificative pour 2000 : 2000-1353 du 30-12-2000). Aux termes de l'art. 200 quinquies du code général des impôts (CGI), les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 1 525 € au titre des dépenses payées entre le 01-01-2001 et le 31-12-2002 pour l'acquisition à l'état neuf, ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location conclu pour une durée d'au moins deux ans, d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'art. L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole. L'art. 14 de la loi de finances pour 2002 (2002-1275 du 28-12-2001) a complété ces dispositions sur plusieurs points. Tout d'abord, le crédit d'impôt de 1 525 € est étendu aux opérations portant sur des véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule (GNV) et aux dépenses de transformation effectuées par des opérateurs agréés et destinés à permettre le fonctionnement au moyen du GPL de véhicules encore en circulation dont la première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans et dont le moteur de traction utilise exclusivement l'essence. Par ailleurs, le crédit d'impôt est porté à 2 300 € lorsque l'acquisition ou la location s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 01-01-1992, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. Enfin, il est précisé qu'un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions et notamment celles relatives à la destruction des véhicules. L'art. 1 du présent décret prévoit à cet effet l'insertion dans l'annexe III au CGI de deux nouveaux art. 46 AS et 46 AT. L'art. 46 AS précise les conditions qui doivent être réunies pour que les dépenses de transformation destinées à permettre le fonctionnement au moyen du GPL d'un véhicule essence ouvrent droit au crédit d'impôt. Il est notamment précisé que le crédit d'impôt est accordé si la première mise en circulation dont la date figure sur le certificat d'immatriculation est antérieure de moins de trois ans à la date de la facturation de l'opération de transformation. L'art. 46 AT précise les modalités d'application de la majoration du crédit d'impôt lorsque l'acquisition d'un véhicule éligible s'accompagne de la destruction d'un véhicule immatriculé avant le 01-01-1992 : - le I prévoit que la destruction du véhicule est réalisée par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Cet organisme remet au bénéficiaire du crédit d'impôt un bon d'enlèvement dont un modèle est annexé au décret ; - le II énonce les différentes conditions que doivent satisfaire le véhicule acquis et le véhicule détruit pour que le contribuable bénéficie du crédit d'impôt de 2 300 €. En particulier, le propriétaire du véhicule détruit doit l'avoir acquis depuis douze mois au moins à la date de sa destruction ; - le III précise que la destruction d'un véhicule et l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule neuf sont concomitantes.


Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000782765
NOR: BUDF0220198D
Ancien identifiant: 1DS0021432
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/78/27/JORFTEXT000000782765.xml
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Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGISCTA000006179331
---
###### 10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles
- [Article 46 AS](article_46_as.md)
- [Article 46 AT](article_46_at.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298138
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXFA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298138.xml
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###### Article 46 AS
I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quinquies
du code général des impôts, les véhicules sur lesquels sont effectuées les
dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du
gaz de pétrole liquéfié sont ceux :<br />
a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant
sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites
dépenses est inférieur à trois ans ;<br />
b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un
certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;<br />
c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L.
326-10 et L. 326-11 du code de la route.<br />
II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un
opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15
janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant
comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés.<br />
III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du
véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la
réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à
moteur par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la
codification "EG".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298141
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXGA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298141.xml
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###### Article 46 AT
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 200
quinquies du code général des impôts :<br />
I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un
organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la
protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du
véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.<br />
L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au
bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du
professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle
annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de
l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt
pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non
polluante.<br />
Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur
le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du
crédit d'impôt prévu au deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies précité
doivent appartenir au même foyer fiscal.<br />
II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un
contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée
d'au moins deux ans :<br />
a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à
l'étranger ;<br />
b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L.
223-1 du code de la route ;<br />
c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou
combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou
fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.<br />
III. - Le véhicule retiré de la circulation :<br />
a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à
l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ;<br />
c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois
décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule
détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement
de ce bon d'enlèvement ;<br />
d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :<br />
1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité
;<br />
2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette
condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection définis à
l'article R. 323-3 du code de la route ;<br />
e) N'est pas gagé ;<br />
f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 326-10 et L.
326-11 du code de la route.<br />
IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III,
réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première
souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location
souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux
conditions énoncées au II sont concomitantes.

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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162164
- [6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](6)
- [8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.](8)
- [8° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.](8_bis)
- [10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles](10)