Décret n° 2001-1260 du 21 décembre 2001 complétant les articles 344-0 C et 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts relatifs au lieu de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impositions et taxes pour les contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale

Modification des articles susvisés du code précité conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000408315
NOR: ECOF0100031D
Ancien identifiant: 1DS0011260
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/83/JORFTEXT000000408315.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133769
#### Section V : Dispositions communes
- [Article 406 duodecies](article_406_duodecies.md)
- [Article 406 terdecies](article_406_terdecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299767
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0406AIXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299767.xml
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###### Article 406 terdecies
I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à
l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises
mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.<br />
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à
l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les
revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la
contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux
articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des
impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de
l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe
ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'article
344-0 B.<br />
Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les
salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les
propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes
recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues
au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée
par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier
de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite
reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration
de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux
versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de
l'option.<br />
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes
conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions
mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de
laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent
être établies et recouvrées par ce même service.<br />
IV. - Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et
II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes
additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du
recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet,
d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes
entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré
dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions
s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le
service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition
qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service
déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162314
- [Article 344-0 A](article_344-0_a.md)
- [Article 344-0 B](article_344-0_b.md)
- [Article 344-0 C](article_344-0_c.md)

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@ -0,0 +1,48 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-03-20
Identifiant: LEGIARTI000006299491
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0344AEXXXXXIB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/94/LEGIARTI000006299491.xml
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###### Article 344-0 C
I. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux
déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice
suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à
4° de l'article 344-0 A est remplie.<br />
Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à
l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service
des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent
elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à
compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.<br />
Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer
pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont
cessé d'être remplies. Par dérogation au premier alinéa, si, à la clôture de
l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions
des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier
exercice suivant.<br />
II. - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui
ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du
service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans
le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en
application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations
fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A
cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises
dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après
la date de l'opération.<br />
Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors
applicables.<br />
L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel
l'opération a eu lieu. Par dérogation au premier alinéa du I, si, à la clôture
de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0
A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à
compter du début de l'exercice suivant (1).