Décret n° 2024-1142 du 4 décembre 2024 relatif aux conditions d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la réalisation de travaux lourds d'amélioration de la qualité énergétique de logements sociaux

Ministère: Ministère du logement et de la rénovation urbaine
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000050731781
NOR: LRUL2413879D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/73/17/JORFTEXT000050731781.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191440
- [Article 315-0 bis C](article_315-0_bis_c.md)
- [Article 315 bis](article_315_bis.md)
- [Article 315 ter](article_315_ter.md)
- [Article 315 ter A](article_315_ter_a.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-12-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050737774
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/73/77/LEGIARTI000050737774.xml
---
###### Article 315 ter A
<p align="left">
I. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de
performance énergétique et environnementale mentionnés au 3° du I de l'article
1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :
</p>
<p align="left">
1° Pour les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des
parois opaques horizontales, des parois opaques verticales et des baies, au
moins deux des trois critères suivants :
</p>
<p align="left">
a) Facteur solaire des parois opaques des bâtiments ou parties de bâtiments :
</p>
<div align="left">
<div align="center">
<table border="1">
<tr>
<th>TYPE DE PAROI OPAQUE</th>
<th>FACTEUR SOLAIRE</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">Horizontale (toiture)</td>
<td align="center">Inférieur ou égal à 0,06</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">Verticale des pièces principales</td>
<td align="center">Inférieur ou égal à 0,07</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<p align="left">
Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion
à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission
surfacique des parois opaques sont les suivants :
</p>
<div align="left">
<div align="center">
<table border="1">
<tr>
<th>TYPE DE PAROI OPAQUE</th>
<th>COÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">Horizontale (toiture)</td>
<td align="center">Inférieur ou égal à 1,5</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">Verticale</td>
<td align="center">Inférieur ou égal à 2,5</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<p align="left">
b) Facteur solaire moyen des baies des logements en contact avec l'extérieur,
à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à
0,5 m2 :
</p>
<div align="left">
<div align="center">
<table border="1">
<tr>
<th colspan="2" rowspan="2">
LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT
</th>
<th colspan="3">EXPOSITION DES BAIES</th>
</tr>
<tr>
<th>NORD</th>
<th>SUD</th>
<th>OUEST et EST</th>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">Guadeloupe</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,75</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,6</td>
<td align="center" rowspan="6" valign="middle">
Inférieur ou égal à 0,6
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">Guyane</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,7</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">Mayotte</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,6</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">Martinique</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,75</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,6</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" rowspan="2" valign="middle">La Réunion</td>
<td align="center">Altitude inférieure ou égale à 400 mètres</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,6</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,8</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres
</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,6</td>
<td align="center" valign="middle">-</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<p align="left">
2° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la
partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur
renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de
l'énergie. Les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique
uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
</p>
<p align="left">
II. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en
Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de
performance énergétique et environnementale à atteindre en application du a du
4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants :
</p>
<p align="left">
1° Facteur solaire ou coefficient de transmission surfacique des parois
opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec
l'extérieur :
</p>
<div align="left">
<div align="center">
<table border="1">
<tr>
<th>TYPE DE PAROI OPAQUE</th>
<th>FACTEUR SOLAIRE</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">Horizontale (toiture)</td>
<td align="center">Inférieur ou égal à 0,03</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">Verticale des pièces principales</td>
<td align="center">Inférieur ou égal à 0,07</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<p align="left">
Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion
à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission
surfacique des parois opaques sont les suivants :
</p>
<div align="left">
<div align="center">
<table border="1">
<tr>
<th>TYPE DE PAROI OPAQUE</th>
<th>COÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE</th>
</tr>
<tr>
<td align="justify">Horizontale (toiture)</td>
<td align="center">Inférieur ou égal à 0,5</td>
</tr>
<tr>
<td align="justify">Verticale</td>
<td align="center">Inférieur ou égal à 1,5</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<p align="left">
2° Facteur solaire de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur,
à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à
0,5 m2 :
</p>
<div align="left">
<div align="center">
<table border="1">
<tr>
<th colspan="2" rowspan="2">
LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT
</th>
<th colspan="3">EXPOSITION DES BAIES</th>
</tr>
<tr>
<th>NORD</th>
<th>SUD</th>
<th>OUEST et EST</th>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">Guadeloupe</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,75</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,55</td>
<td align="center" rowspan="6" valign="middle">
Inférieur ou égal à 0,5
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">Guyane</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,7</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">Mayotte</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,6</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,7</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" colspan="2">Martinique</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,75</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,55</td>
</tr>
<tr>
<td align="center" rowspan="2" valign="middle">La Réunion</td>
<td align="center">Altitude inférieure ou égale à 400 mètres</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,5</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,8</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres
</td>
<td align="center" valign="middle">Inférieur ou égal à 0,6</td>
<td align="center" valign="middle">-</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<p align="left">
3° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la
partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur
renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de
l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique
uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés.
</p>
<p align="left">
Ce critère ne s'applique pas si la parcelle sur laquelle est construite le
bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour
la production de chaleur renouvelable en raison d'un ensoleillement de la
parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire
couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable.
Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée
de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par
un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique,
impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait
appel à lui ;
</p>
<p align="left">
4° A l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments situés à La Réunion à
une altitude supérieure à 600 mètres, le nombre de ventilateurs de plafond
fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond
est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de :
</p>
<p align="left">a) Un dans les pièces principales ;</p>
<p align="left">
b) Deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2.
</p>
<p align="left">
Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte
pour déterminer le nombre de ventilateurs est égale à la somme de la surface
de la cuisine et de celle du séjour ;
</p>
<p align="left">
5° L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec
dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un
mécanisme à double commande.
</p>
<p align="left">
III. - A. - Les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et
d'accessibilité mentionnés au premier alinéa du b du 4° du I de l'article 1384
C bis du code général des impôts sont les suivants :
</p>
<p align="left">
1° Les critères de sécurité des installations électriques et de sécurité des
installations de gaz, prévus respectivement aux sections 2 et 3 du chapitre IV
du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation pour
la construction d'immeubles neufs ;
</p>
<p align="left">
2° Les critères d'accessibilité prévus à l'article R. 163-1 du code de la
construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article R. 163-2 du
même code ;
</p>
<p align="left">
3° Lorsqu'ils ne sont pas précisés au 1° du présent A, les critères de
sécurité d'usage et de qualité sanitaire à respecter sont ceux applicables aux
bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de travaux.
</p>
<p align="left">
B. - Le respect des critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et
d'accessibilité des bâtiments mentionnés au A du présent III n'est pas exigé
dans les cas suivants :
</p>
<p align="left">
1° Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti,
affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments,
attesté par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent
technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire
qui fait appel à lui ;
</p>
<p align="left">
2° Les travaux nécessaires, y compris du second œuvre, entraîneraient des
modifications de l'Etat des parties extérieures ou des éléments d'architecture
et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et
prescriptions prévues pour :
</p>
<p align="left">
a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux
remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du
code du patrimoine ;
</p>
<p align="left">
b) Les immeubles ou ensembles architecturaux ayant reçu le label mentionné à
l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
</p>
<p align="left">
c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du
livre III du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
d) Les constructions soumises à des dispositions du règlement du plan local
d'urbanisme définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du
code de l'urbanisme et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux
conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la
limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de
surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L.
113-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
</p>
<p align="left">
IV. - Pour l'agrément prévu au 4° du I de l'article 1384 C bis du code général
des impôts, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le
département les documents suivants :
</p>
<p align="left">1° Préalablement à la réalisation des travaux :</p>
<p align="left">
a) Tout document justifiant le respect des critères prévus aux 1° et 2° du I
de l'article 1384 C bis précité ;
</p>
<p align="left">
b) Pour les logements situés en France métropolitaine, un audit énergétique du
bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon la méthode de calcul
conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance
énergétique de logements mentionné à l'article L. 126-26 du code de la
construction et de l'habitation, justifiant la classe énergétique du bâtiment
ou de la partie de bâtiment avant travaux en E, F ou G, au sens de l'article
L. 173-1-1 du même code, et mentionnant la classe A ou B estimée, au sens du
même article, à l'issue des travaux ;
</p>
<p align="left">
c) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau
d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant
vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant
qu'ils ne respectent pas les critères de performance énergétique et
environnementale fixés au I du présent article avant la réalisation des
travaux et mentionnant les critères de performance énergétique visés à l'issue
des travaux ;
</p>
<p align="left">2° A l'issue des travaux :</p>
<p align="left">
a) Pour les logements situés en France métropolitaine, un diagnostic de
performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à
l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation justifiant
l'atteinte de la classe énergétique A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 du
même code et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif
au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de
bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ;
</p>
<p align="left">
b) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau
d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant
vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du
respect des critères de performance énergétique et environnementale fixés au
II du présent article à l'issue des travaux ;
</p>
<p align="left">
c) Une attestation de conformité des installations électriques, telle que
prévue par l'article D. 342-19 du code de l'énergie ;
</p>
<p align="left">
d) Un certificat de conformité de l'installation de gaz conformément aux
dispositions prévues par l'article R. 554-43 du code de l'environnement ;
</p>
<p align="left">
e) Une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité
conformément aux dispositions prévues par l'article L. 122-10 du code de la
construction et de l'habitation.
</p>
<p align="left">
V. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis du code
général des impôts, le propriétaire adresse au service des impôts fonciers du
lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre
de laquelle l'exonération est applicable, la déclaration prévue par l'article
1406 du même code. Cette déclaration doit être accompagnée de l'agrément
mentionné au IV du présent article.
</p>
<p align="left">
VI. - Si postérieurement à la délivrance de l'agrément mentionné au IV du
présent article, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent
assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la
direction départementale des territoires et de la mer géographiquement
compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères
figurant à l'article 1384 C bis du code général des impôts, ce constat fait
l'objet d'un signalement par cette direction au service des impôts fonciers du
lieu de situation de la construction.
</p>