diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/a/2/README.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/a/2/README.md index 63d127ea..08e80794 100644 --- a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/a/2/README.md +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/a/2/README.md @@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191440 - [Article 315-0 bis C](article_315-0_bis_c.md) - [Article 315 bis](article_315_bis.md) - [Article 315 ter](article_315_ter.md) +- [Article 315 ter A](article_315_ter_a.md) diff --git a/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/a/2/article_315_ter_a.md b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/a/2/article_315_ter_a.md new file mode 100644 index 00000000..a762f70c --- /dev/null +++ b/livre_premier/deuxieme_partie/titre_premier/chapitre_premier/section_i/a/2/article_315_ter_a.md @@ -0,0 +1,420 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2024-12-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050737774 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/73/77/LEGIARTI000050737774.xml +--- + +###### Article 315 ter A + +

+ I. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en + Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de + performance énergétique et environnementale mentionnés au 3° du I de l'article + 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants : +

+

+ 1° Pour les facteurs solaires ou coefficients de transmission surfacique des + parois opaques horizontales, des parois opaques verticales et des baies, au + moins deux des trois critères suivants : +

+

+ a) Facteur solaire des parois opaques des bâtiments ou parties de bâtiments : +

+
+
+ + + + + + + + + + + + + +
TYPE DE PAROI OPAQUEFACTEUR SOLAIRE
Horizontale (toiture)Inférieur ou égal à 0,06
Verticale des pièces principalesInférieur ou égal à 0,07
+
+
+

+ Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion + à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission + surfacique des parois opaques sont les suivants : +

+
+
+ + + + + + + + + + + + + +
TYPE DE PAROI OPAQUECOÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE
Horizontale (toiture)Inférieur ou égal à 1,5
VerticaleInférieur ou égal à 2,5
+
+
+

+ b) Facteur solaire moyen des baies des logements en contact avec l'extérieur, + à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à + 0,5 m2 : +

+
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT + EXPOSITION DES BAIES
NORDSUDOUEST et EST
GuadeloupeInférieur ou égal à 0,75Inférieur ou égal à 0,6 + Inférieur ou égal à 0,6 +
GuyaneInférieur ou égal à 0,7Inférieur ou égal à 0,7
MayotteInférieur ou égal à 0,6Inférieur ou égal à 0,7
MartiniqueInférieur ou égal à 0,75Inférieur ou égal à 0,6
La RéunionAltitude inférieure ou égale à 400 mètresInférieur ou égal à 0,6Inférieur ou égal à 0,8
+ Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres + Inférieur ou égal à 0,6-
+
+
+

+ 2° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la + partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur + renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de + l'énergie. Les systèmes considérés sont connectés au réseau électrique + uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés. +

+

+ II. - Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment situé en Guadeloupe, en + Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les critères de + performance énergétique et environnementale à atteindre en application du a du + 4° du I de l'article 1384 C bis du code général des impôts sont les suivants : +

+

+ 1° Facteur solaire ou coefficient de transmission surfacique des parois + opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec + l'extérieur : +

+
+
+ + + + + + + + + + + + + +
TYPE DE PAROI OPAQUEFACTEUR SOLAIRE
Horizontale (toiture)Inférieur ou égal à 0,03
Verticale des pièces principalesInférieur ou égal à 0,07
+
+
+

+ Par dérogation, pour les bâtiments ou parties de bâtiment situés à La Réunion + à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission + surfacique des parois opaques sont les suivants : +

+
+
+ + + + + + + + + + + + + +
TYPE DE PAROI OPAQUECOÉFFICIENT DE TRANSMISSION SURFACIQUE
Horizontale (toiture)Inférieur ou égal à 0,5
VerticaleInférieur ou égal à 1,5
+
+
+

+ 2° Facteur solaire de chaque baie des logements, en contact avec l'extérieur, + à l'exception des baies des pièces de service dont la surface est inférieure à + 0,5 m2 : +

+
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ LOCALISATION DES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENT + EXPOSITION DES BAIES
NORDSUDOUEST et EST
GuadeloupeInférieur ou égal à 0,75Inférieur ou égal à 0,55 + Inférieur ou égal à 0,5 +
GuyaneInférieur ou égal à 0,7Inférieur ou égal à 0,7
MayotteInférieur ou égal à 0,6Inférieur ou égal à 0,7
MartiniqueInférieur ou égal à 0,75Inférieur ou égal à 0,55
La RéunionAltitude inférieure ou égale à 400 mètresInférieur ou égal à 0,5Inférieur ou égal à 0,8
+ Altitude supérieure à 400 mètres et inférieure ou égale à 600 mètres + Inférieur ou égal à 0,6-
+
+
+

+ 3° Au moins 50 % des besoins en eau chaude sanitaire du bâtiment ou de la + partie de bâtiment sont couverts par une ou plusieurs sources de chaleur + renouvelable au sens du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de + l'énergie. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique + uniquement pour l'alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés. +

+

+ Ce critère ne s'applique pas si la parcelle sur laquelle est construite le + bâtiment ou la partie de bâtiment ne présente pas un potentiel suffisant pour + la production de chaleur renouvelable en raison d'un ensoleillement de la + parcelle ne permettant pas la mise en place d'une installation solaire + couvrant au moins 50 % des besoins pour la production de chaleur renouvelable. + Ce constat est justifié par la transmission d'une note technique accompagnée + de tout document décrivant la situation particulière du bâtiment, établie par + un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent technique, + impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait + appel à lui ; +

+

+ 4° A l'exception des bâtiments ou parties de bâtiments situés à La Réunion à + une altitude supérieure à 600 mètres, le nombre de ventilateurs de plafond + fixes dans les pièces principales des logements dont la hauteur sous plafond + est au moins égale à 2,50 mètres, est au moins de : +

+

a) Un dans les pièces principales ;

+

+ b) Deux dans les séjours dont la surface est supérieure à 20 m2. +

+

+ Lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface à prendre en compte + pour déterminer le nombre de ventilateurs est égale à la somme de la surface + de la cuisine et de celle du séjour ; +

+

+ 5° L'ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec + dispositifs hydro-économes et la chasse d'eau des WC est équipée d'un + mécanisme à double commande. +

+

+ III. - A. - Les critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et + d'accessibilité mentionnés au premier alinéa du b du 4° du I de l'article 1384 + C bis du code général des impôts sont les suivants : +

+

+ 1° Les critères de sécurité des installations électriques et de sécurité des + installations de gaz, prévus respectivement aux sections 2 et 3 du chapitre IV + du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation pour + la construction d'immeubles neufs ; +

+

+ 2° Les critères d'accessibilité prévus à l'article R. 163-1 du code de la + construction et de l'habitation et, le cas échéant, à l'article R. 163-2 du + même code ; +

+

+ 3° Lorsqu'ils ne sont pas précisés au 1° du présent A, les critères de + sécurité d'usage et de qualité sanitaire à respecter sont ceux applicables aux + bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de travaux. +

+

+ B. - Le respect des critères de sécurité d'usage, de qualité sanitaire et + d'accessibilité des bâtiments mentionnés au A du présent III n'est pas exigé + dans les cas suivants : +

+

+ 1° Les travaux nécessaires feraient courir un risque de pathologie du bâti, + affectant notamment les structures ou le clos et couvert des bâtiments, + attesté par un architecte, un bureau d'études qualifié ou tout autre référent + technique, impartial et indépendant vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire + qui fait appel à lui ; +

+

+ 2° Les travaux nécessaires, y compris du second œuvre, entraîneraient des + modifications de l'Etat des parties extérieures ou des éléments d'architecture + et de décoration de la construction, en contradiction avec les règles et + prescriptions prévues pour : +

+

+ a) Les monuments historiques classés ou inscrits, les sites patrimoniaux + remarquables ou les abords des monuments historiques mentionnés au livre VI du + code du patrimoine ; +

+

+ b) Les immeubles ou ensembles architecturaux ayant reçu le label mentionné à + l'article L. 650-1 du code du patrimoine ; +

+

+ c) Les sites inscrits ou classés mentionnés au chapitre Ier du titre IV du + livre III du code de l'environnement ; +

+

+ d) Les constructions soumises à des dispositions du règlement du plan local + d'urbanisme définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du + code de l'urbanisme et relatives à l'aspect extérieur des constructions et aux + conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la + limite séparative et l'aménagement de leurs abords, sous réserve du droit de + surplomb pour une isolation thermique par l'extérieur prévu à l'article L. + 113-5-1 du code de la construction et de l'habitation. +

+

+ IV. - Pour l'agrément prévu au 4° du I de l'article 1384 C bis du code général + des impôts, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le + département les documents suivants : +

+

1° Préalablement à la réalisation des travaux :

+

+ a) Tout document justifiant le respect des critères prévus aux 1° et 2° du I + de l'article 1384 C bis précité ; +

+

+ b) Pour les logements situés en France métropolitaine, un audit énergétique du + bâtiment ou de la partie de bâtiment réalisé selon la méthode de calcul + conventionnelle utilisée pour l'établissement du diagnostic de performance + énergétique de logements mentionné à l'article L. 126-26 du code de la + construction et de l'habitation, justifiant la classe énergétique du bâtiment + ou de la partie de bâtiment avant travaux en E, F ou G, au sens de l'article + L. 173-1-1 du même code, et mentionnant la classe A ou B estimée, au sens du + même article, à l'issue des travaux ; +

+

+ c) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La + Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau + d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant + vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant + qu'ils ne respectent pas les critères de performance énergétique et + environnementale fixés au I du présent article avant la réalisation des + travaux et mentionnant les critères de performance énergétique visés à l'issue + des travaux ; +

+

2° A l'issue des travaux :

+

+ a) Pour les logements situés en France métropolitaine, un diagnostic de + performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, mentionné à + l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation justifiant + l'atteinte de la classe énergétique A ou B au sens de l'article L. 173-1-1 du + même code et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif + au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de + bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine ; +

+

+ b) Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La + Réunion et à Mayotte, une note technique établie par un architecte, un bureau + d'études qualifié ou tout autre référent technique, impartial et indépendant + vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui, justifiant du + respect des critères de performance énergétique et environnementale fixés au + II du présent article à l'issue des travaux ; +

+

+ c) Une attestation de conformité des installations électriques, telle que + prévue par l'article D. 342-19 du code de l'énergie ; +

+

+ d) Un certificat de conformité de l'installation de gaz conformément aux + dispositions prévues par l'article R. 554-43 du code de l'environnement ; +

+

+ e) Une attestation de respect de la réglementation d'accessibilité + conformément aux dispositions prévues par l'article L. 122-10 du code de la + construction et de l'habitation. +

+

+ V. - Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 C bis du code + général des impôts, le propriétaire adresse au service des impôts fonciers du + lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre + de laquelle l'exonération est applicable, la déclaration prévue par l'article + 1406 du même code. Cette déclaration doit être accompagnée de l'agrément + mentionné au IV du présent article. +

+

+ VI. - Si postérieurement à la délivrance de l'agrément mentionné au IV du + présent article, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent + assermenté relevant de la direction départementale des territoires ou de la + direction départementale des territoires et de la mer géographiquement + compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères + figurant à l'article 1384 C bis du code général des impôts, ce constat fait + l'objet d'un signalement par cette direction au service des impôts fonciers du + lieu de situation de la construction. +