Décret n° 2005-758 du 4 juillet 2005 portant application des articles 302 D bis et 435 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code
Application des articles susvisés (issus des articles 15-II et 15-VII de l'ordonnance 2001-766). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000262515 NOR: BUDD0570008D Ancien identifiant: 1DS005758 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/25/JORFTEXT000000262515.xml
This commit is contained in:
parent
0884a6b103
commit
64847a67c7
8 changed files with 337 additions and 0 deletions
|
@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146829
|
|||
##### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
|
||||
|
||||
- [Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés](section_0i)
|
||||
- [Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques](section_0i_bis)
|
||||
- [Section II : Titres de mouvement](section_ii)
|
||||
- [Section III : Capsules représentatives de droits](section_iii)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,12 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2005-07-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000006162254
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques
|
||||
|
||||
- [Article 111-0 E](article_111-0_e.md)
|
||||
- [Article 111-0 F](article_111-0_f.md)
|
||||
- [Article 111-0 G](article_111-0_g.md)
|
||||
- [Article 111-0 H](article_111-0_h.md)
|
|
@ -0,0 +1,115 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-07-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006298854
|
||||
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXHA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298854.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 111-0 E
|
||||
|
||||
I. – Pour l'application des I et II de l'article 302 D bis du code général des
|
||||
impôts, le fournisseur d'alcools et de boissons alcooliques, ci-après dénommé "
|
||||
fournisseur ", à savoir la personne qui fabrique, importe, réalise des
|
||||
acquisitions intracommunautaires ou détient ces produits qu'elle a reçus ou
|
||||
achetés et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, doit
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° Exercer son activité en tant qu'entrepositaire agréé, dans les conditions
|
||||
prévues à l'article 302 G du code général des impôts ;<br />
|
||||
|
||||
2° Conserver, selon le cas, la copie de l'exemplaire de la déclaration préalable
|
||||
de profession des intermédiaires mentionnés au 2° du II ou des utilisateurs
|
||||
d'alcools et de boissons alcooliques définis à l'article 111-0 F, que ces
|
||||
intermédiaires ou utilisateurs lui ont transmise, pour être présentée à toute
|
||||
réquisition des agents des douanes et droits indirects ;<br />
|
||||
|
||||
3° Tenir une liste récapitulative des personnes auxquelles il livre des alcools
|
||||
et des boissons alcooliques, dénommée " liste clients ". Le fournisseur doit
|
||||
justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects et par
|
||||
tout moyen ou document, que les livraisons qu'il a réalisées sous le régime de
|
||||
l'exonération de droits d'accises ont été effectuées à destination d'une
|
||||
personne dûment autorisée ;<br />
|
||||
|
||||
4° Expédier les alcools et les boissons alcooliques sous couvert, selon le cas,
|
||||
du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M du code général des
|
||||
impôts ou d'un document économique ci-après mentionné aux a et c :<br />
|
||||
|
||||
a. Le fournisseur établit à l'attention des utilisateurs définis à l'article
|
||||
111-0 F le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code
|
||||
général des impôts ou un document économique. Outre le numéro d'identification
|
||||
de l'utilisateur figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée
|
||||
au 2° et les informations prescrites par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la
|
||||
Commission du 17 décembre 1992, le fournisseur indique :<br />
|
||||
|
||||
-lorsqu'il utilise le formulaire type figurant en annexe du règlement
|
||||
susmentionné, la mention : " Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ;<br />
|
||||
|
||||
-lorsqu'il utilise le document commercial en lieu et place du formulaire type
|
||||
tel que prévu par ledit règlement, en intitulé, les mentions : " Communauté
|
||||
européenne " et " Document commercial simplifié d'accompagnement pour le
|
||||
contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime d'exonération de droits
|
||||
" ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le numéro d'identification figurant sur la déclaration préalable de
|
||||
profession mentionnée au 2° ci-dessus doit être indiqué sur le document
|
||||
d'accompagnement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
|
||||
destiné à un intermédiaire mentionné au 2° du II ;<br />
|
||||
|
||||
c. Lorsqu'il utilise un document économique, outre le numéro d'identification de
|
||||
l'utilisateur ou de l'intermédiaire figurant sur la déclaration préalable de
|
||||
profession mentionnée au 2°, le fournisseur indique la mention : " Produits
|
||||
exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ainsi que la nature du produit qui justifie
|
||||
l'exonération ;<br />
|
||||
|
||||
d. Le document d'accompagnement n'est pas exigé lors du transport, au sein du
|
||||
territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
|
||||
des échantillons visés au e du II de l'article 302 D bis du même code, sous
|
||||
réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au moyen d'une
|
||||
marque spécifique, comportant l'indication " ECHANTILLON " portée sur les
|
||||
récipients contenant les produits ou sur les documents économiques les
|
||||
accompagnant ;<br />
|
||||
|
||||
5° Conserver les documents visés aux 2° à 4° et les pièces justificatives, selon
|
||||
les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
|
||||
|
||||
II. – S'agissant des cas visés au d du II de l'article 302 D bis du code général
|
||||
des impôts propres au secteur des préparations alimentaires à usage humain,
|
||||
outre les formalités et obligations fixées au I du présent article :<br />
|
||||
|
||||
1° Le fournisseur qui fabrique, importe ou réalise des acquisitions
|
||||
intracommunautaires d'alcools et de boissons alcooliques doit revêtir les
|
||||
récipients d'une marque comportant l'une des deux indications suivantes :<br />
|
||||
|
||||
" Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires " ou "
|
||||
Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail
|
||||
".<br />
|
||||
|
||||
La marque doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les
|
||||
conditions habituelles de présentation. L'apposition de cette marque doit être
|
||||
effectuée de telle manière que son retrait éventuel ou sa réutilisation soit
|
||||
impossible ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le fournisseur qui reçoit ou achète des alcools et des boissons alcooliques
|
||||
dans des récipients revêtus de la marque visée au 1° ci-dessus et qui sont
|
||||
destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, dénommé " intermédiaire ",
|
||||
doit faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité
|
||||
et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects dont il
|
||||
dépend afin que celui-ci lui attribue un numéro d'identification.<br />
|
||||
|
||||
Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des
|
||||
douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.<br />
|
||||
|
||||
L'intermédiaire communique au fournisseur défini au I une copie de l'exemplaire
|
||||
de la déclaration préalable de profession.<br />
|
||||
|
||||
L'intermédiaire est tenu de faire savoir au service des douanes et droits
|
||||
indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son
|
||||
activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession.<br />
|
||||
|
||||
Il appartient à l'intermédiaire d'informer son fournisseur de l'attribution d'un
|
||||
nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son
|
||||
activité, et de lui transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la
|
||||
déclaration préalable de profession.
|
|
@ -0,0 +1,77 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-07-06
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006298855
|
||||
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXIA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298855.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 111-0 F
|
||||
|
||||
I. - Pour l'application du III de l'article 302 D bis du code général des
|
||||
impôts, l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues au I et au II
|
||||
de cet article ou qui veut se livrer au commerce des alcools totalement
|
||||
dénaturés mentionnés au a du I dudit article, dénommé "utilisateur", doit :<br />
|
||||
|
||||
1° Faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité
|
||||
et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects
|
||||
territorialement compétent afin que celui-ci attribue un numéro
|
||||
d'identification.<br />
|
||||
|
||||
Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des
|
||||
douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.<br />
|
||||
|
||||
L'utilisateur est tenu de faire savoir au service des douanes et droits
|
||||
indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son
|
||||
activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession ;<br />
|
||||
|
||||
2° Communiquer, selon le cas, au fournisseur ou à l'intermédiaire défini à
|
||||
l'article 111-0 E, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de
|
||||
profession indiquant le numéro d'identification mentionné au 1° ci-dessus ;<br />
|
||||
|
||||
3° Conserver les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du I de l'article
|
||||
111-0 E et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L.
|
||||
102 B du livre des procédures fiscales.<br />
|
||||
|
||||
Le numéro d'identification est retiré par l'administration des douanes et droits
|
||||
indirects qui l'a délivré, en cas de manquements de son titulaire aux
|
||||
dispositions législatives et réglementaires concernant l'exonération des droits
|
||||
sur l'alcool et les boissons alcooliques dans les cas prévus à l'article 302 D
|
||||
bis du code général des impôts ou de changement de son activité ne permettant
|
||||
plus le bénéfice de cette exonération. La décision de retrait du numéro
|
||||
d'identification est motivée et notifiée à l'intéressé.<br />
|
||||
|
||||
Il appartient à l'utilisateur d'informer ses fournisseurs du retrait de son
|
||||
numéro d'identification ou de l'attribution d'un nouveau numéro
|
||||
d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de
|
||||
leur transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration
|
||||
préalable de profession.<br />
|
||||
|
||||
II. - L'utilisateur d'alcools et de boissons alcooliques, à savoir la personne
|
||||
qui reçoit ces produits pour les utiliser aux fins et dans les cas prévus au b
|
||||
du I et au II de l'article 302 D bis du code général des impôts, et outre les
|
||||
formalités et obligations prévues au I, doit :<br />
|
||||
|
||||
1° Produire à l'appui de la déclaration préalable de profession mentionnée au 1°
|
||||
du I, lorsqu'il utilise des alcools et des boissons alcooliques dans les
|
||||
conditions fixées au b du I et aux a à d, h et i du II de l'article 302 D bis du
|
||||
code général des impôts, selon le cas, tout document sur la nature et la
|
||||
composition détaillée des produits fabriqués, les procédés et techniques de
|
||||
fabrication, une estimation des taux moyens de déchets ainsi que la procédé de
|
||||
dénaturation utilisé ;<br />
|
||||
|
||||
2° Justifier que les quantités d'alcools et de boissons alcooliques qu'il a
|
||||
reçues correspondent effectivement aux besoins réels et normaux de sa profession
|
||||
ou de son activité économique et de l'utilisation de ces quantités aux fins et
|
||||
dans les conditions prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts,
|
||||
par tout moyen ou document et notamment par la production d'échantillons de
|
||||
produits obtenus à partir d'alcools et de boissons alcooliques ou de notices
|
||||
décrivant ces produits, par la communication des procédés et techniques de
|
||||
fabrication ou par la présentation de ses procédures et de ses méthodes de
|
||||
contrôle interne de la qualité ;<br />
|
||||
|
||||
3° S'il est débitant de boissons, stocker les récipients revêtus de la marque
|
||||
visée au 1° du II de l'article 111-0 E de manière distincte de ceux qu'il reçoit
|
||||
dans le cadre de son activité de débitant de boissons.
|
|
@ -0,0 +1,61 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-07-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006298857
|
||||
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXJA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298857.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 111-0 G
|
||||
|
||||
Dans les cas prévus au b du I et aux b à i du II de l'article 302 D bis du code
|
||||
général des impôts, en plus des formalités et obligations fixées à l'article
|
||||
111-0 F, et dès lors qu'ils reçoivent annuellement dans des quantités
|
||||
supérieures ou égales pour les alcools à 100 litres et 500 litres pour des
|
||||
boissons alcooliques, quantités exprimées en volume effectif, les utilisateurs
|
||||
doivent tenir une comptabilité matières des produits qu'ils reçoivent et qu'ils
|
||||
utilisent.<br />
|
||||
|
||||
1° La comptabilité matières est constituée :<br />
|
||||
|
||||
a. D'un compte principal décrivant les réceptions et les détentions d'alcool et
|
||||
de boissons alcooliques ;<br />
|
||||
|
||||
b. D'un compte de fabrication de produits.<br />
|
||||
|
||||
2° Les quantités d'alcools et boissons alcooliques sont exprimées en volume
|
||||
d'alcool pur, s'il s'agit d'alcools, en volume effectif, s'il s'agit de produits
|
||||
intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des
|
||||
impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières.<br />
|
||||
|
||||
La comptabilité matières comprend les renseignements suivants :<br />
|
||||
|
||||
a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités
|
||||
d'alcool ou de boissons alcooliques reçues et détenues par l'utilisateur ;<br />
|
||||
|
||||
b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal, doivent figurer les
|
||||
quantités d'alcool ou de boissons alcooliques destinées à être mises en œuvre
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
c. Dans la colonne " Entrées " du compte de fabrication et pour chaque produit
|
||||
fabriqué doivent figurer les quantités d'alcools et de boissons alcooliques
|
||||
mises en œuvre ;<br />
|
||||
|
||||
d. Dans la colonne " Sorties " du compte de fabrication doivent figurer les
|
||||
quantités de produits fabriqués et la teneur en alcool de ces produits.<br />
|
||||
|
||||
3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux
|
||||
pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure
|
||||
informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
|
||||
50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard
|
||||
le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant
|
||||
une entrée ou une sortie selon les dispositions du 2°.<br />
|
||||
|
||||
4° La comptabilité matières et les pièces justificatives doivent être conservées
|
||||
selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures
|
||||
fiscales, pour être présentées à toute réquisition des agents des douanes et
|
||||
droits indirects.
|
|
@ -0,0 +1,53 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-07-06
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006298858
|
||||
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXKA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298858.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 111-0 H
|
||||
|
||||
S'agissant du cas prévu au a du II de l'article 302 D bis du code général des
|
||||
impôts, les personnes qui produisent du vinaigre en tant qu'utilisateurs
|
||||
doivent, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F :<br />
|
||||
|
||||
1° Tenir une comptabilité matières des alcools et boissons alcooliques qu'elles
|
||||
reçoivent et qu'elles mettent en œuvre, comptabilité matières constituée d'un
|
||||
compte principal retraçant les réceptions et les détentions de produits ainsi
|
||||
que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.<br />
|
||||
|
||||
La comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "
|
||||
Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après :<br />
|
||||
|
||||
a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités
|
||||
de produits ou de toutes autres matières premières et leur richesse alcoolique
|
||||
effective, reçues et détenues par l'utilisateur ;<br />
|
||||
|
||||
b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités
|
||||
de produits qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication de vinaigre ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les fabricants de vinaigre qui reçoivent et utilisent des produits
|
||||
vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
|
||||
portant organisation commune du marché vitivinicole, transmettre au service des
|
||||
douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième
|
||||
jour de chaque mois, une déclaration récapitulant :<br />
|
||||
|
||||
a. Les quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre pour la
|
||||
fabrication de vinaigre au cours du mois précédent ;<br />
|
||||
|
||||
b. Le total des quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre
|
||||
depuis le début de la campagne, excepté les quantités définies au a ;<br />
|
||||
|
||||
c. Le total des quantités de produits vitivinicoles définies au a et au b ;<br />
|
||||
|
||||
3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux
|
||||
pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure
|
||||
informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
|
||||
50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.<br />
|
||||
|
||||
Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard
|
||||
le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant
|
||||
une entrée ou une sortie selon les dispositions du 1°.
|
|
@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191476
|
|||
###### Déclarations
|
||||
|
||||
- [Article 169 bis](article_169_bis.md)
|
||||
- [Article 170](article_170.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,17 @@
|
|||
---
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2005-07-06
|
||||
Date de fin: 2006-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006300055
|
||||
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0170ABXXXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/00/LEGIARTI000006300055.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article 170
|
||||
|
||||
Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des
|
||||
impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui
|
||||
sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu
|
||||
à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à
|
||||
l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue