Décret n° 2005-758 du 4 juillet 2005 portant application des articles 302 D bis et 435 du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Application des articles susvisés (issus des articles 15-II et 15-VII de l'ordonnance 2001-766).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000262515
NOR: BUDD0570008D
Ancien identifiant: 1DS005758
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/26/25/JORFTEXT000000262515.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146829
##### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
- [Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés](section_0i)
- [Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques](section_0i_bis)
- [Section II : Titres de mouvement](section_ii)
- [Section III : Capsules représentatives de droits](section_iii)

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Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162254
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###### Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques
- [Article 111-0 E](article_111-0_e.md)
- [Article 111-0 F](article_111-0_f.md)
- [Article 111-0 G](article_111-0_g.md)
- [Article 111-0 H](article_111-0_h.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298854
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXHA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298854.xml
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###### Article 111-0 E
I. Pour l'application des I et II de l'article 302 D bis du code général des
impôts, le fournisseur d'alcools et de boissons alcooliques, ci-après dénommé "
fournisseur ", à savoir la personne qui fabrique, importe, réalise des
acquisitions intracommunautaires ou détient ces produits qu'elle a reçus ou
achetés et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, doit
:<br />
1° Exercer son activité en tant qu'entrepositaire agréé, dans les conditions
prévues à l'article 302 G du code général des impôts ;<br />
2° Conserver, selon le cas, la copie de l'exemplaire de la déclaration préalable
de profession des intermédiaires mentionnés au 2° du II ou des utilisateurs
d'alcools et de boissons alcooliques définis à l'article 111-0 F, que ces
intermédiaires ou utilisateurs lui ont transmise, pour être présentée à toute
réquisition des agents des douanes et droits indirects ;<br />
3° Tenir une liste récapitulative des personnes auxquelles il livre des alcools
et des boissons alcooliques, dénommée " liste clients ". Le fournisseur doit
justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects et par
tout moyen ou document, que les livraisons qu'il a réalisées sous le régime de
l'exonération de droits d'accises ont été effectuées à destination d'une
personne dûment autorisée ;<br />
4° Expédier les alcools et les boissons alcooliques sous couvert, selon le cas,
du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M du code général des
impôts ou d'un document économique ci-après mentionné aux a et c :<br />
a. Le fournisseur établit à l'attention des utilisateurs définis à l'article
111-0 F le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code
général des impôts ou un document économique. Outre le numéro d'identification
de l'utilisateur figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée
au 2° et les informations prescrites par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la
Commission du 17 décembre 1992, le fournisseur indique :<br />
-lorsqu'il utilise le formulaire type figurant en annexe du règlement
susmentionné, la mention : " Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ;<br />
-lorsqu'il utilise le document commercial en lieu et place du formulaire type
tel que prévu par ledit règlement, en intitulé, les mentions : " Communauté
européenne " et " Document commercial simplifié d'accompagnement pour le
contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime d'exonération de droits
" ;<br />
b. Le numéro d'identification figurant sur la déclaration préalable de
profession mentionnée au 2° ci-dessus doit être indiqué sur le document
d'accompagnement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
destiné à un intermédiaire mentionné au 2° du II ;<br />
c. Lorsqu'il utilise un document économique, outre le numéro d'identification de
l'utilisateur ou de l'intermédiaire figurant sur la déclaration préalable de
profession mentionnée au 2°, le fournisseur indique la mention : " Produits
exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ainsi que la nature du produit qui justifie
l'exonération ;<br />
d. Le document d'accompagnement n'est pas exigé lors du transport, au sein du
territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
des échantillons visés au e du II de l'article 302 D bis du même code, sous
réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au moyen d'une
marque spécifique, comportant l'indication " ECHANTILLON " portée sur les
récipients contenant les produits ou sur les documents économiques les
accompagnant ;<br />
5° Conserver les documents visés aux 2° à 4° et les pièces justificatives, selon
les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
II. S'agissant des cas visés au d du II de l'article 302 D bis du code général
des impôts propres au secteur des préparations alimentaires à usage humain,
outre les formalités et obligations fixées au I du présent article :<br />
1° Le fournisseur qui fabrique, importe ou réalise des acquisitions
intracommunautaires d'alcools et de boissons alcooliques doit revêtir les
récipients d'une marque comportant l'une des deux indications suivantes :<br />
" Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires " ou "
Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail
".<br />
La marque doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les
conditions habituelles de présentation. L'apposition de cette marque doit être
effectuée de telle manière que son retrait éventuel ou sa réutilisation soit
impossible ;<br />
2° Le fournisseur qui reçoit ou achète des alcools et des boissons alcooliques
dans des récipients revêtus de la marque visée au 1° ci-dessus et qui sont
destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, dénommé " intermédiaire ",
doit faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité
et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects dont il
dépend afin que celui-ci lui attribue un numéro d'identification.<br />
Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des
douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.<br />
L'intermédiaire communique au fournisseur défini au I une copie de l'exemplaire
de la déclaration préalable de profession.<br />
L'intermédiaire est tenu de faire savoir au service des douanes et droits
indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son
activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession.<br />
Il appartient à l'intermédiaire d'informer son fournisseur de l'attribution d'un
nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son
activité, et de lui transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la
déclaration préalable de profession.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298855
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXIA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298855.xml
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###### Article 111-0 F
I. - Pour l'application du III de l'article 302 D bis du code général des
impôts, l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues au I et au II
de cet article ou qui veut se livrer au commerce des alcools totalement
dénaturés mentionnés au a du I dudit article, dénommé "utilisateur", doit :<br />
1° Faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité
et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects
territorialement compétent afin que celui-ci attribue un numéro
d'identification.<br />
Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des
douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.<br />
L'utilisateur est tenu de faire savoir au service des douanes et droits
indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son
activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession ;<br />
2° Communiquer, selon le cas, au fournisseur ou à l'intermédiaire défini à
l'article 111-0 E, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de
profession indiquant le numéro d'identification mentionné au 1° ci-dessus ;<br />
3° Conserver les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du I de l'article
111-0 E et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L.
102 B du livre des procédures fiscales.<br />
Le numéro d'identification est retiré par l'administration des douanes et droits
indirects qui l'a délivré, en cas de manquements de son titulaire aux
dispositions législatives et réglementaires concernant l'exonération des droits
sur l'alcool et les boissons alcooliques dans les cas prévus à l'article 302 D
bis du code général des impôts ou de changement de son activité ne permettant
plus le bénéfice de cette exonération. La décision de retrait du numéro
d'identification est motivée et notifiée à l'intéressé.<br />
Il appartient à l'utilisateur d'informer ses fournisseurs du retrait de son
numéro d'identification ou de l'attribution d'un nouveau numéro
d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de
leur transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration
préalable de profession.<br />
II. - L'utilisateur d'alcools et de boissons alcooliques, à savoir la personne
qui reçoit ces produits pour les utiliser aux fins et dans les cas prévus au b
du I et au II de l'article 302 D bis du code général des impôts, et outre les
formalités et obligations prévues au I, doit :<br />
1° Produire à l'appui de la déclaration préalable de profession mentionnée au 1°
du I, lorsqu'il utilise des alcools et des boissons alcooliques dans les
conditions fixées au b du I et aux a à d, h et i du II de l'article 302 D bis du
code général des impôts, selon le cas, tout document sur la nature et la
composition détaillée des produits fabriqués, les procédés et techniques de
fabrication, une estimation des taux moyens de déchets ainsi que la procédé de
dénaturation utilisé ;<br />
2° Justifier que les quantités d'alcools et de boissons alcooliques qu'il a
reçues correspondent effectivement aux besoins réels et normaux de sa profession
ou de son activité économique et de l'utilisation de ces quantités aux fins et
dans les conditions prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts,
par tout moyen ou document et notamment par la production d'échantillons de
produits obtenus à partir d'alcools et de boissons alcooliques ou de notices
décrivant ces produits, par la communication des procédés et techniques de
fabrication ou par la présentation de ses procédures et de ses méthodes de
contrôle interne de la qualité ;<br />
3° S'il est débitant de boissons, stocker les récipients revêtus de la marque
visée au 1° du II de l'article 111-0 E de manière distincte de ceux qu'il reçoit
dans le cadre de son activité de débitant de boissons.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298857
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXJA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298857.xml
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###### Article 111-0 G
Dans les cas prévus au b du I et aux b à i du II de l'article 302 D bis du code
général des impôts, en plus des formalités et obligations fixées à l'article
111-0 F, et dès lors qu'ils reçoivent annuellement dans des quantités
supérieures ou égales pour les alcools à 100 litres et 500 litres pour des
boissons alcooliques, quantités exprimées en volume effectif, les utilisateurs
doivent tenir une comptabilité matières des produits qu'ils reçoivent et qu'ils
utilisent.<br />
1° La comptabilité matières est constituée :<br />
a. D'un compte principal décrivant les réceptions et les détentions d'alcool et
de boissons alcooliques ;<br />
b. D'un compte de fabrication de produits.<br />
2° Les quantités d'alcools et boissons alcooliques sont exprimées en volume
d'alcool pur, s'il s'agit d'alcools, en volume effectif, s'il s'agit de produits
intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des
impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières.<br />
La comptabilité matières comprend les renseignements suivants :<br />
a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités
d'alcool ou de boissons alcooliques reçues et détenues par l'utilisateur ;<br />
b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal, doivent figurer les
quantités d'alcool ou de boissons alcooliques destinées à être mises en œuvre
;<br />
c. Dans la colonne " Entrées " du compte de fabrication et pour chaque produit
fabriqué doivent figurer les quantités d'alcools et de boissons alcooliques
mises en œuvre ;<br />
d. Dans la colonne " Sorties " du compte de fabrication doivent figurer les
quantités de produits fabriqués et la teneur en alcool de ces produits.<br />
3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux
pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure
informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.<br />
Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard
le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant
une entrée ou une sortie selon les dispositions du 2°.<br />
4° La comptabilité matières et les pièces justificatives doivent être conservées
selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures
fiscales, pour être présentées à toute réquisition des agents des douanes et
droits indirects.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298858
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXKA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298858.xml
---
###### Article 111-0 H
S'agissant du cas prévu au a du II de l'article 302 D bis du code général des
impôts, les personnes qui produisent du vinaigre en tant qu'utilisateurs
doivent, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F :<br />
1° Tenir une comptabilité matières des alcools et boissons alcooliques qu'elles
reçoivent et qu'elles mettent en œuvre, comptabilité matières constituée d'un
compte principal retraçant les réceptions et les détentions de produits ainsi
que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.<br />
La comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "
Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après :<br />
a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités
de produits ou de toutes autres matières premières et leur richesse alcoolique
effective, reçues et détenues par l'utilisateur ;<br />
b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités
de produits qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication de vinaigre ;<br />
2° Pour les fabricants de vinaigre qui reçoivent et utilisent des produits
vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
portant organisation commune du marché vitivinicole, transmettre au service des
douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième
jour de chaque mois, une déclaration récapitulant :<br />
a. Les quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre pour la
fabrication de vinaigre au cours du mois précédent ;<br />
b. Le total des quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre
depuis le début de la campagne, excepté les quantités définies au a ;<br />
c. Le total des quantités de produits vitivinicoles définies au a et au b ;<br />
3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux
pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure
informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.<br />
Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard
le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant
une entrée ou une sortie selon les dispositions du 1°.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191476
###### Déclarations
- [Article 169 bis](article_169_bis.md)
- [Article 170](article_170.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-06
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006300055
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0170ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/00/LEGIARTI000006300055.xml
---
###### Article 170
Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des
impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui
sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu
à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à
l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.