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--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146829
 ##### Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés
 
 - [Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés](section_0i)
+- [Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques](section_0i_bis)
 - [Section II : Titres de mouvement](section_ii)
 - [Section III : Capsules représentatives de droits](section_iii)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_0i_bis/README.md
@@ -0,0 +1,12 @@
+---
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006162254
+---
+
+###### Section 0I bis : Modalités d'exonération des droits d'accises sur les alcools et les boissons alcooliques
+
+- [Article 111-0 E](article_111-0_e.md)
+- [Article 111-0 F](article_111-0_f.md)
+- [Article 111-0 G](article_111-0_g.md)
+- [Article 111-0 H](article_111-0_h.md)
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_0i_bis/article_111-0_e.md
@@ -0,0 +1,115 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006298854
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXHA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298854.xml
+---
+
+###### Article 111-0 E
+
+I. – Pour l'application des I et II de l'article 302 D bis du code général des
+impôts, le fournisseur d'alcools et de boissons alcooliques, ci-après dénommé "
+fournisseur ", à savoir la personne qui fabrique, importe, réalise des
+acquisitions intracommunautaires ou détient ces produits qu'elle a reçus ou
+achetés et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, doit
+:<br />
+
+1° Exercer son activité en tant qu'entrepositaire agréé, dans les conditions
+prévues à l'article 302 G du code général des impôts ;<br />
+
+2° Conserver, selon le cas, la copie de l'exemplaire de la déclaration préalable
+de profession des intermédiaires mentionnés au 2° du II ou des utilisateurs
+d'alcools et de boissons alcooliques définis à l'article 111-0 F, que ces
+intermédiaires ou utilisateurs lui ont transmise, pour être présentée à toute
+réquisition des agents des douanes et droits indirects ;<br />
+
+3° Tenir une liste récapitulative des personnes auxquelles il livre des alcools
+et des boissons alcooliques, dénommée " liste clients ". Le fournisseur doit
+justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects et par
+tout moyen ou document, que les livraisons qu'il a réalisées sous le régime de
+l'exonération de droits d'accises ont été effectuées à destination d'une
+personne dûment autorisée ;<br />
+
+4° Expédier les alcools et les boissons alcooliques sous couvert, selon le cas,
+du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M du code général des
+impôts ou d'un document économique ci-après mentionné aux a et c :<br />
+
+a. Le fournisseur établit à l'attention des utilisateurs définis à l'article
+111-0 F le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code
+général des impôts ou un document économique. Outre le numéro d'identification
+de l'utilisateur figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée
+au 2° et les informations prescrites par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la
+Commission du 17 décembre 1992, le fournisseur indique :<br />
+
+-lorsqu'il utilise le formulaire type figurant en annexe du règlement
+susmentionné, la mention : " Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ;<br />
+
+-lorsqu'il utilise le document commercial en lieu et place du formulaire type
+tel que prévu par ledit règlement, en intitulé, les mentions : " Communauté
+européenne " et " Document commercial simplifié d'accompagnement pour le
+contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime d'exonération de droits
+" ;<br />
+
+b. Le numéro d'identification figurant sur la déclaration préalable de
+profession mentionnée au 2° ci-dessus doit être indiqué sur le document
+d'accompagnement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts
+destiné à un intermédiaire mentionné au 2° du II ;<br />
+
+c. Lorsqu'il utilise un document économique, outre le numéro d'identification de
+l'utilisateur ou de l'intermédiaire figurant sur la déclaration préalable de
+profession mentionnée au 2°, le fournisseur indique la mention : " Produits
+exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ainsi que la nature du produit qui justifie
+l'exonération ;<br />
+
+d. Le document d'accompagnement n'est pas exigé lors du transport, au sein du
+territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
+des échantillons visés au e du II de l'article 302 D bis du même code, sous
+réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au moyen d'une
+marque spécifique, comportant l'indication " ECHANTILLON " portée sur les
+récipients contenant les produits ou sur les documents économiques les
+accompagnant ;<br />
+
+5° Conserver les documents visés aux 2° à 4° et les pièces justificatives, selon
+les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.<br />
+
+II. – S'agissant des cas visés au d du II de l'article 302 D bis du code général
+des impôts propres au secteur des préparations alimentaires à usage humain,
+outre les formalités et obligations fixées au I du présent article :<br />
+
+1° Le fournisseur qui fabrique, importe ou réalise des acquisitions
+intracommunautaires d'alcools et de boissons alcooliques doit revêtir les
+récipients d'une marque comportant l'une des deux indications suivantes :<br />
+
+" Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires " ou "
+Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail
+".<br />
+
+La marque doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les
+conditions habituelles de présentation. L'apposition de cette marque doit être
+effectuée de telle manière que son retrait éventuel ou sa réutilisation soit
+impossible ;<br />
+
+2° Le fournisseur qui reçoit ou achète des alcools et des boissons alcooliques
+dans des récipients revêtus de la marque visée au 1° ci-dessus et qui sont
+destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, dénommé " intermédiaire ",
+doit faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité
+et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects dont il
+dépend afin que celui-ci lui attribue un numéro d'identification.<br />
+
+Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des
+douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.<br />
+
+L'intermédiaire communique au fournisseur défini au I une copie de l'exemplaire
+de la déclaration préalable de profession.<br />
+
+L'intermédiaire est tenu de faire savoir au service des douanes et droits
+indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son
+activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession.<br />
+
+Il appartient à l'intermédiaire d'informer son fournisseur de l'attribution d'un
+nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son
+activité, et de lui transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la
+déclaration préalable de profession.
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_0i_bis/article_111-0_f.md
@@ -0,0 +1,77 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006298855
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXIA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298855.xml
+---
+
+###### Article 111-0 F
+
+I. - Pour l'application du III de l'article 302 D bis du code général des
+impôts, l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues au I et au II
+de cet article ou qui veut se livrer au commerce des alcools totalement
+dénaturés mentionnés au a du I dudit article, dénommé "utilisateur", doit :<br />
+
+1° Faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité
+et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects
+territorialement compétent afin que celui-ci attribue un numéro
+d'identification.<br />
+
+Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des
+douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.<br />
+
+L'utilisateur est tenu de faire savoir au service des douanes et droits
+indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son
+activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession ;<br />
+
+2° Communiquer, selon le cas, au fournisseur ou à l'intermédiaire défini à
+l'article 111-0 E, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de
+profession indiquant le numéro d'identification mentionné au 1° ci-dessus ;<br />
+
+3° Conserver les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du I de l'article
+111-0 E et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L.
+102 B du livre des procédures fiscales.<br />
+
+Le numéro d'identification est retiré par l'administration des douanes et droits
+indirects qui l'a délivré, en cas de manquements de son titulaire aux
+dispositions législatives et réglementaires concernant l'exonération des droits
+sur l'alcool et les boissons alcooliques dans les cas prévus à l'article 302 D
+bis du code général des impôts ou de changement de son activité ne permettant
+plus le bénéfice de cette exonération. La décision de retrait du numéro
+d'identification est motivée et notifiée à l'intéressé.<br />
+
+Il appartient à l'utilisateur d'informer ses fournisseurs du retrait de son
+numéro d'identification ou de l'attribution d'un nouveau numéro
+d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de
+leur transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration
+préalable de profession.<br />
+
+II. - L'utilisateur d'alcools et de boissons alcooliques, à savoir la personne
+qui reçoit ces produits pour les utiliser aux fins et dans les cas prévus au b
+du I et au II de l'article 302 D bis du code général des impôts, et outre les
+formalités et obligations prévues au I, doit :<br />
+
+1° Produire à l'appui de la déclaration préalable de profession mentionnée au 1°
+du I, lorsqu'il utilise des alcools et des boissons alcooliques dans les
+conditions fixées au b du I et aux a à d, h et i du II de l'article 302 D bis du
+code général des impôts, selon le cas, tout document sur la nature et la
+composition détaillée des produits fabriqués, les procédés et techniques de
+fabrication, une estimation des taux moyens de déchets ainsi que la procédé de
+dénaturation utilisé ;<br />
+
+2° Justifier que les quantités d'alcools et de boissons alcooliques qu'il a
+reçues correspondent effectivement aux besoins réels et normaux de sa profession
+ou de son activité économique et de l'utilisation de ces quantités aux fins et
+dans les conditions prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts,
+par tout moyen ou document et notamment par la production d'échantillons de
+produits obtenus à partir d'alcools et de boissons alcooliques ou de notices
+décrivant ces produits, par la communication des procédés et techniques de
+fabrication ou par la présentation de ses procédures et de ses méthodes de
+contrôle interne de la qualité ;<br />
+
+3° S'il est débitant de boissons, stocker les récipients revêtus de la marque
+visée au 1° du II de l'article 111-0 E de manière distincte de ceux qu'il reçoit
+dans le cadre de son activité de débitant de boissons.
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_0i_bis/article_111-0_g.md
@@ -0,0 +1,61 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006298857
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXJA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298857.xml
+---
+
+###### Article 111-0 G
+
+Dans les cas prévus au b du I et aux b à i du II de l'article 302 D bis du code
+général des impôts, en plus des formalités et obligations fixées à l'article
+111-0 F, et dès lors qu'ils reçoivent annuellement dans des quantités
+supérieures ou égales pour les alcools à 100 litres et 500 litres pour des
+boissons alcooliques, quantités exprimées en volume effectif, les utilisateurs
+doivent tenir une comptabilité matières des produits qu'ils reçoivent et qu'ils
+utilisent.<br />
+
+1° La comptabilité matières est constituée :<br />
+
+a. D'un compte principal décrivant les réceptions et les détentions d'alcool et
+de boissons alcooliques ;<br />
+
+b. D'un compte de fabrication de produits.<br />
+
+2° Les quantités d'alcools et boissons alcooliques sont exprimées en volume
+d'alcool pur, s'il s'agit d'alcools, en volume effectif, s'il s'agit de produits
+intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des
+impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières.<br />
+
+La comptabilité matières comprend les renseignements suivants :<br />
+
+a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités
+d'alcool ou de boissons alcooliques reçues et détenues par l'utilisateur ;<br />
+
+b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal, doivent figurer les
+quantités d'alcool ou de boissons alcooliques destinées à être mises en œuvre
+;<br />
+
+c. Dans la colonne " Entrées " du compte de fabrication et pour chaque produit
+fabriqué doivent figurer les quantités d'alcools et de boissons alcooliques
+mises en œuvre ;<br />
+
+d. Dans la colonne " Sorties " du compte de fabrication doivent figurer les
+quantités de produits fabriqués et la teneur en alcool de ces produits.<br />
+
+3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux
+pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure
+informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
+50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.<br />
+
+Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard
+le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant
+une entrée ou une sortie selon les dispositions du 2°.<br />
+
+4° La comptabilité matières et les pièces justificatives doivent être conservées
+selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures
+fiscales, pour être présentées à toute réquisition des agents des douanes et
+droits indirects.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_0i_bis/article_111-0_h.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_0i_bis/article_111-0_h.md
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index 0000000000..19a0a27da0
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_0i/section_0i_bis/article_111-0_h.md
@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006298858
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0111CAXXXXXKA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/88/LEGIARTI000006298858.xml
+---
+
+###### Article 111-0 H
+
+S'agissant du cas prévu au a du II de l'article 302 D bis du code général des
+impôts, les personnes qui produisent du vinaigre en tant qu'utilisateurs
+doivent, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F :<br />
+
+1° Tenir une comptabilité matières des alcools et boissons alcooliques qu'elles
+reçoivent et qu'elles mettent en œuvre, comptabilité matières constituée d'un
+compte principal retraçant les réceptions et les détentions de produits ainsi
+que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.<br />
+
+La comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "
+Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après :<br />
+
+a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités
+de produits ou de toutes autres matières premières et leur richesse alcoolique
+effective, reçues et détenues par l'utilisateur ;<br />
+
+b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités
+de produits qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication de vinaigre ;<br />
+
+2° Pour les fabricants de vinaigre qui reçoivent et utilisent des produits
+vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999
+portant organisation commune du marché vitivinicole, transmettre au service des
+douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième
+jour de chaque mois, une déclaration récapitulant :<br />
+
+a. Les quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre pour la
+fabrication de vinaigre au cours du mois précédent ;<br />
+
+b. Le total des quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre
+depuis le début de la campagne, excepté les quantités définies au a ;<br />
+
+c. Le total des quantités de produits vitivinicoles définies au a et au b ;<br />
+
+3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux
+pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure
+informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article
+50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.<br />
+
+Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard
+le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant
+une entrée ou une sortie selon les dispositions du 1°.
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/a/declarations/README.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/a/declarations/README.md
index 6fc800b510..53629a97dc 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/a/declarations/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/a/declarations/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191476
 ###### Déclarations
 
 - [Article 169 bis](article_169_bis.md)
+- [Article 170](article_170.md)
diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/a/declarations/article_170.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/a/declarations/article_170.md
new file mode 100644
index 0000000000..53f3d598a9
--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iii/chapitre_premier/section_ii/a/declarations/article_170.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-07-06
+Date de fin: 2006-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006300055
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0170ABXXXXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/30/00/LEGIARTI000006300055.xml
+---
+
+###### Article 170
+
+Pour l'application du 2° des I et II de l'article 435 au code général des
+impôts, les vins, les boissons ou les produits fermentés mousseux sont ceux qui
+sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu
+à l'aide d'attaches ou de liens ou ceux qui ont une surpression due à
+l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bar.