Décret no 99-70 du 2 février 1999 modifiant l'article 49 septies U de l'annexe III au code général des impôts relatif au crédit d'impôt formation professionnelle

APPLICATION DE L'ART. 244 QUATER C DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI) MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR L'ART. 93 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1999 (981266 DU 30-12-1998).
REMPLACE LES I ET II DE L'ART. 49 SEPTIES U DE L'ANNEXE III AU CGI PAR UN I:
LES ENTREPRISES DOIVENT EXERCER L'OPTION POUR LE CREDIT D'IMPOT AU PLUS TARD A LA DATE LIMITE DE DEPOT DE LA DECLARATION DU RESULTAT DU 1ER EXERCICE CLOS A COMPTER DU 31 décembre DE L'ANNEE AU TITRE DE LAQUELLE L'OPTION DOIT ETRE EXERCEE.
LE III DEVIENT LE II.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000197715
NOR: ECOF9900002D
Ancien identifiant: 1DX99970
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/77/JORFTEXT000000197715.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-09-02
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006298515
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0049BPXXXXXAD
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Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2004-11-01
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Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0049BPXXXXXAE
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###### Article 49 septies U
I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt afférent aux
années 1988 à 1990 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de
résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1988.<br />
I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard
à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos
à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être
exercée.<br />
Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option prévue au premier alinéa peuvent
opter pour le crédit d'impôt au titre des années 1991 à 1993 au plus tard à la
date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à
compter du 31 décembre 1991.<br />
((Au titre des années 1994 à 1998, l'option des entreprises peut être exercée
jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier
exercice clos à compter du 31 décembre 1994)) (1).<br />
Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la
première fois des dépenses éligibles au crédit d'impôt-formation devront opter
au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier
exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle
l'entreprise a été créée ou a exposé pour la première fois des dépenses de cette
nature.<br />
II. Les entreprises qui ont opté pour le crédit d'impôt au titre des dépenses
exposées au cours des années 1988 à 1990 peuvent reconduire leur option pour le
crédit d'impôt au titre des dépenses de formation exposées au cours des années
1991 à 1993 au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat
du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1991.<br />
III. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul
II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul
du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de
résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A,
97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la
déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu
pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale
à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.<br />
(1) Modification du décret.
à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.