Décret n°85-598 du 10 juin 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REPORT EN ARRIERE DES DEFICITS INSTITUE PAR L'ART. 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1985 AUX SOCIETES AGREEES VISEES AUX ART. 209-QUINQUIES ET 209-SEXIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI)

MODALITES DE CALCUL ET D'IMPUTATION DE LA CREANCE POUR UNE SOCIETE BENEFICIANT DU REGIME DE LA CONSOLIDATION FISCALE AINSI QUE LES OPERATIONS DE REGULARISATION QUI DOIVENT INTERVENIR LORSQUE LES FILIALES DE CETTE SOCIETE CONSTATENT ELLES-MEMES UNE CREANCE.
CONDITIONS D'ADAPTATION DU DISPOSITIF AU REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700688
Ancien identifiant: 1DX985598
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/06/JORFTEXT000000700688.xml
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République française 1985-06-14 00:00:00 +02:00
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@ -9,3 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162118
- [Article 46 quater-0 S](article_46_quater-0_s.md)
- [Article 46 quater-0 T](article_46_quater-0_t.md)
- [Article 46 quater-0 W](article_46_quater-0_w.md)
- [Article 46 quater-0 X](article_46_quater-0_x.md)
- [Article 46 quater-0 YC](article_46_quater-0_yc.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1986-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006296775
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CRXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/67/LEGIARTI000006296775.xml
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###### Article 46 quater-0 X
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des
impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220
quinquies du même code :<br />
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du
résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que
cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;<br />
2° Le déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le bénéfice d'un exercice
clos antérieurement que dans la limite du plus petit des deux montants suivants
:<br />
La fraction non distribuée de ce bénéfice ;<br />
Ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à
IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux de
50 % , pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été
acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II
au code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1986-07-12
Identifiant: LEGIARTI000006296779
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CXXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/67/LEGIARTI000006296779.xml
---
###### Article 46 quater-0 YC
La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-O Y peut, dans le respect des
dispositions prévues à l'article 46 quater-O YA, utiliser pour le paiement de
l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre
d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte
pour la détermination de son résultat d'ensemble.<br />
Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale
détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209
sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale à la
moitié de ce résultat.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146815
- [Section III : Intérêts de livrets supplémentaires de caisses d'épargne](section_iii)
- [Section IV : Modalités d'application du précompte.](section_iv)
- [Section V : Profits de construction](section_v)
- [Section VI : Report en arrière des déficits](section_vi)

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Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006162178
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###### Section VI : Report en arrière des déficits
- [Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.](societes_agreees_au_regime_du_benefice_consolide)
- [Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale.](societes_agreees_au_regime_de_l_integration_fiscale)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1990-04-10
Identifiant: LEGISCTA000006179342
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###### Sociétés agréées au régime de l'intégration fiscale.
- [Article 46 quater-0 Y](article_46_quater-0_y.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1990-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006298232
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CUXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/82/LEGIARTI000006298232.xml
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###### Article 46 quater-0 Y
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des
impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220
quinquies du même code :<br />
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du
résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat
propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;<br />
2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des
investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par
les sociétés dont le résultat est pris en compte.

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Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGISCTA000006179341
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###### Sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé.
- [Article 46 quater-0 XB](article_46_quater-0_xb.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-06-14
Date de fin: 1992-07-04
Identifiant: LEGIARTI000006298230
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046CTXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/82/LEGIARTI000006298230.xml
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###### Article 46 quater-0 XB
Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination
du résultat d'ensemble défini à l'article 46 quater-O X impute une créance
constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou
obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor
un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.<br />
Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de
la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette
dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont
elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la
date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée.
Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans
qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est
proportionnel à cette diminution.<br />
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due
concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au
titre du même exercice.