Décret n° 2003-1193 du 12 décembre 2003 pris pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du code général des impôts et relatif à l'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles et forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000244327
NOR: BUDF0300031D
Ancien identifiant: 1DS0031193
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/43/JORFTEXT000000244327.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006297920
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041COXXXXXPD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297920.xml
Date de début: 2004-01-01
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006297921
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0041COXXXXXPE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/79/LEGIARTI000006297921.xml
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###### Article 41-0 A
I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 151 septies du code
général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit
:<br />
@ -39,14 +39,15 @@ de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;<br />
e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.<br />
II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième
alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont
exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;<br />
II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du deuxième
alinéa du V de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui
sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;<br />
2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui
effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou
forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à
l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.<br />
effectuent à titre principal, pour le compte de tiers exploitants agricoles ou
forestiers les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à
l'entreprise plus de 50 % de ses recettes annuelles.<br />
III. - La limite de 152 600 euros visée au quatrième alinéa de l'article 151
septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
III. - Le montant des recettes prises en compte pour l'application du deuxième
alinéa du V de l'article 151 septies précité s'entend du montant total des
recettes de l'entreprise.