Décret n° 2012-305 du 5 mars 2012 fixant le niveau de performance énergétique globale et les plafonds de prix de revient par mètre carré de surface habitable pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt des logements éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025445927
NOR: DEVL1133440D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/44/59/JORFTEXT000025445927.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000023024720
###### 17° : Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs
- [Article 46 AZA octies](article_46_aza_octies.md)
- [Article 46 AZA octies A](article_46_aza_octies_a.md)
- [Article 46 AZA nonies](article_46_aza_nonies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-23
Date de fin: 2012-03-08
Identifiant: LEGIARTI000022508114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/50/81/LEGIARTI000022508114.xml
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000025450645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/06/LEGIARTI000025450645.xml
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###### Article 46 AZA octies
Les logements mentionnés au sixième alinéa du IV de l'article 199 septvicies du
code général des impôts s'entendent de ceux bénéficiant du label " bâtiment
basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de
l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du
label "haute performance énergétique".
I.-Les logements mentionnés au troisième alinéa du II de l'article 199
septvicies du code général des impôts s'entendent :<br />
1° Pour les logements acquis neufs ou, sous réserve du 2°, pour les logements
acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de
ceux qui bénéficient du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC
2005 " mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au
contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique
" ;<br />
2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux
b, c et d du 2 du I de l'article 199 septvicies susmentionné ou pour les
logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au 1 du I de ce même
article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du
code de la construction et de l'habitation :<br />
a) Soit de ceux qui bénéficient du label " haute performance énergétique
rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation
énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " mentionnés aux 1° et 2° de
l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux
conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation "
;<br />
b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale,
définies par arrêté du ministre chargé de la construction, pour au moins deux
des quatre catégories suivantes :<br />
-isolation de la toiture ou des murs donnant sur l'extérieur ;<br />
-fenêtres ;<br />
-système de chauffage ;<br />
-système de production d'eau chaude sanitaire.<br />
II.-Les logements mentionnés au cinquième alinéa du IV de l'article 199
septvicies du code général des impôts s'entendent de ceux qui bénéficient du
label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " mentionné au 5° de
l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions
d'attribution du label " haute performance énergétique ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-08
Date de fin: 2020-07-25
Identifiant: LEGIARTI000025446771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/44/67/LEGIARTI000025446771.xml
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###### Article 46 AZA octies A
Les plafonds par mètre carré de surface habitable mentionnés au premier alinéa
du IV de l'article 199 septvicies du code général des impôts sont fixés à 5 000
€ pour les logements situés en zone A, 4 000 € pour ceux situés en zone B1 ainsi
que dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la
Nouvelle-Calédonie, mentionnés au XI du même article, 2 100 € pour ceux situés
en zone B2 et 2 000 € pour ceux situés en zone C.<br />
Les zones A, B1, B2 et C sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
La surface habitable à prendre en compte s'entend de celle définie au troisième
alinéa du a de l'article 2 duodecies. Toutefois, pour les départements
d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, mentionnés
au XI de l'article 199 septvicies susvisé, la surface habitable à prendre en
compte est celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.