Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.
Le code général des impôts est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000765163
NOR: ECOF0000015D
Ancien identifiant: 1DS000477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/51/JORFTEXT000000765163.xml
This commit is contained in:
République française 2024-06-13 00:00:00 +02:00
parent 964287d589
commit 45c50403ab
3 changed files with 53 additions and 9 deletions

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000039354310
- [Article 41 quatervicies A](article_41_quatervicies_a.md)
- [Article 41 quinvicies](article_41_quinvicies.md)
- [Article 41 sexvicies](article_41_sexvicies.md)
- [Article 41 septvicies](article_41_septvicies.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049697330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/69/73/LEGIARTI000049697330.xml
---
###### Article 41 septvicies
I.-Les fonds, sociétés et organismes mentionnés au d du 2° du I de l'article
150-0 B ter du code général des impôts constitués avant le 29 décembre 2023
peuvent opter pour l'application du quota d'investissement prévu au même d du 2°
du I de l'article 150-0 B ter dans sa rédaction issue du I de l'article 24 de la
loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.<br />
L'option, qui est irrévocable, est exercée par la société de gestion du fonds,
le gérant ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la
société de capital-risque ou l'organisme lors du dépôt de la déclaration
détaillée prévue au 1 de l'article 41 sexvicies déposée au titre de l'expiration
du délai de cinq ans suivant la signature de la première souscription réalisée
au titre du d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts,
après la constitution du fonds, de la société ou de l'organisme, au moyen d'une
attestation jointe à ladite déclaration et mentionnant l'application des
dispositions prévues par le d du 2° du même article 150-0 B ter dans sa
rédaction issue du I de l'article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023
de finances pour 2024.<br />
II.-En l'absence d'option, le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article
150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'article
24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est apprécié
en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota
et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de
l'organisme.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-05
Date de fin: 2024-06-13
Identifiant: LEGIARTI000042492380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/49/23/LEGIARTI000042492380.xml
Date de début: 2024-06-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049697341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/69/73/LEGIARTI000049697341.xml
---
###### Article 41 sexvicies
@ -36,16 +36,24 @@ entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ;<br />
d) Pour les titres dont l'acquisition a été réalisée dans les conditions prévues
au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter susmentionné, les éléments permettant
d'apprécier le respect de la condition de contrôle ou de la condition de
détention d'une participation minimale de la société émettrice des titres.<br />
détention d'une participation minimale de la société émettrice des titres ;<br />
e) En cas d'investissement dans des sociétés mentionnées au premier alinéa du 1°
quater du II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ou dans des
entités mentionnées au 1° quinquies du même II, les états mentionnés
respectivement aux 1° et 2° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au code
général des impôts, qui font apparaître les éléments permettant l'appréciation
du quota d'investissement mentionné au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter.<br />
3. Dans ce même délai de quatre mois, le fonds, la société ou l'organisme
émetteur des parts ou actions souscrites communique à la société mentionnée au
premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A, une attestation
indiquant si, à l'expiration du délai de cinq ans mentionné au d du 2° du I de
l'article 150-0 B ter susmentionné, la condition tenant au quota
d'investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite et
indiquant le pourcentage de l'actif de ce fonds, de cette société ou de cet
organisme constitué par ces titres.<br />
d'investissement de 75 % en titres éligibles prévue au même d est satisfaite,
sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel ledit délai de cinq ans
expire, et indiquant le pourcentage de l'actif de ce fonds, de cette société ou
de cet organisme constitué par ces titres.<br />
4. Une copie de l'attestation mentionnée au 3 est transmise par la société
mentionnée au premier alinéa du a du 2 de l'article 41 quatervicies A au