Décret n° 2007-1356 du 13 septembre 2007 fixant un seuil en fonction du chiffre d'affaires des entreprises pour la mise en oeuvre de la publicité du privilège du Trésor prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Application de l'art. 102 de la loi 2005-1720. Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000824915
NOR: BCFL0759413D
Ancien identifiant: 1DS0071356
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/49/JORFTEXT000000824915.xml
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République française 2007-09-15 00:00:00 +02:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006084199
- [Chapitre I bis : Pénalités](chapitre_i_bis)
- [Chapitre II : Procédures](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dégrèvements et restitutions d'impôts](chapitre_iii)
- [Chapitre II bis : Sûretés et privilèges](chapitre_ii_bis)
- [Chapitre III bis : Restitution de la prime pour l'emploi](chapitre_iii_bis)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2007-09-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006114442
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### Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
- [Article 416 bis](article_416_bis.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-15
Date de fin: 2009-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006299785
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0416ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299785.xml
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###### Article 416 bis
1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les
redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts
dépassent, à la fin d'un semestre civil :<br />
1° 6 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes
n'excède pas 763 000 Euros hors taxes ;<br />
2° 10 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes
est supérieur au seuil mentionné au 1°.<br />
2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour
l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux
articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts,
afférente à :<br />
a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la
publication au titre du premier semestre de l'année courante ;<br />
b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la
publication au titre du second semestre de l'année courante.<br />
3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues
atteignent 6 000 Euros à la fin du semestre civil dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2
qu'ils étaient tenus de souscrire ;<br />
2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ;<br />
3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de
l'année civile précédente.