Décret n°91-820 du 23 août 1991 MODIFIANT L'ARTICLE 38-SEXDECIES-GA DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DE S IMPOTS

L'ART. 38-SEXDECIES-GA DE L'ANNEXE III DU CGI EST RELATIF AUX PLUS-VALUES REALISEES A L'OCCASION DE LA CESSION DE TERRE OU DE BATIMENT ET A SON EXONERATION.
LE PRESENT DECRET AJOUTE UN 3EME ALINEA AU 1 DE CET ARTICLE QUI PRECISE QUE "LES TERRAINS EXPROPRIES QUI NE REMPLISSENT PAS LES CONDITIONS MENTIONNEES AUX A ET B DU II DE L'ART. L13-15 DU CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE NE SONT PAS CONSIDERES COMME DES BIENS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ART. 691 DU CGI.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000866719
NOR: BUDF9120442D
Ancien identifiant: 1DX991820
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/67/JORFTEXT000000866719.xml
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République française 1991-08-29 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 1991-08-29
Identifiant: LEGIARTI000006297673
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0038BTXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/76/LEGIARTI000006297673.xml
Date de début: 1991-08-29
Date de fin: 1999-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006297674
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0038BTXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/76/LEGIARTI000006297674.xml
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###### Article 38 sexdecies GA
1 Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments
d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er
janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a
1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de
bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le
1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a
dépassé la limite du forfait.<br />
L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que
@ -21,6 +21,11 @@ bien cédé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du code
général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du
même code sont applicables.<br />
2 Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a
et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ
d'application de l'article 691 du code général des impôts.<br />
2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis
l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application
de l'article 151 septies du code général des impôts.