Décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025673349
NOR: EFIT1202964D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/67/33/JORFTEXT000025673349.xml
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République française 2012-04-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04 Date de début: 2012-04-01
Date de fin: 2012-04-01 Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000024446842 Identifiant: LEGIARTI000025678880
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###### Article 299 octies A ###### Article 299 octies A
I. - Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des I.-Le prélèvement de frais et commissions supportés par les souscripteurs des
titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3 du I titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés mentionnées au 3° du I
de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 3 du I de de l'article 199 terdecies-0 A ainsi qu'au 3° du I de l'article 885-0 V bis est
l'article 885-0 V bis du même code est autorisé sous réserve du respect des autorisé sous réserve du respect des conditions prévues à l'article D. 214-80 du
conditions prévues à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier, code monétaire et financier, adaptées comme suit :<br />
adaptées comme suit :1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée
1. Lorsque les statuts de la société prévoient une durée maximale de détention
des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le
souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 2° de l'article D.
214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, hors
éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune
durée maximale, le nombre d'années mentionné au 4° du I de l'article D. 214-80-2
du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans ;<br />
2. Le respect des plafonds mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 214-80 du
code monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée
maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la maximale de détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la
société par le souscripteur, la durée mentionnée à la première phrase du 3° de société par le souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces
l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder cette durée, derniers prévoient une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie
hors éventuelles prorogations. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient chaque année. Si les statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale
aucune durée maximale, le nombre d'années mentionné à la première phrase du 3° de détention des titres de capital ou donnant accès au capital par le
de l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ne peut excéder huit ans souscripteur, le respect de ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
;<br />
2. Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 du code II.-1. Le document d'information prévu au premier alinéa du e du 3 du I de
monétaire et financier s'apprécie, en moyenne annuelle, sur la durée maximale de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts et au premier alinéa du f
détention des titres de capital ou donnant accès au capital de la société par le du 3 du I de l'article 885-0 V bis du même code, rédigé en vue de la
souscripteur prévue dans les statuts de la société, si ces derniers prévoient commercialisation des titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés
une durée maximale. Au-delà de cette durée, il s'apprécie chaque année. Si les mentionnées au I du présent article, comporte les éléments prévus au I de
statuts de ces sociétés ne prévoient aucune durée maximale de détention des l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.<br />
titres de capital ou donnant accès au capital par le souscripteur, le respect de
ce plafond s'apprécie chaque année.<br />
II-1. Le document d'information prévu au e du 3 du I de l'article 199
terdecies-0 A du code général des impôts et au f du 3 du I de l'article 885-0 V
bis du même code, rédigé en vue de la commercialisation des titres de capital ou
donnant accès au capital de sociétés mentionnées au I du présent article,
comporte les éléments prévus au I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et
financier.<br />
2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que 2. Si les statuts de la société mentionnée au I du présent article prévoient que
les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des
droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société,
le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document le bulletin de souscription mentionné au 3 du présent II et le document
d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II d'information mentionné au 1 du même II comportent les éléments mentionnés au II
de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier.<br /> de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier.<br />
3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de 3. Le souscripteur fait figurer dans le bulletin de souscription aux titres de
capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les capital ou donnant accès au capital mentionnés au I du présent article les
éléments prévus au III de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier, éléments prévus au III de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier,
dans les conditions prévues à ce même III.<br /> dans les conditions prévues à ce même III.<br />
III. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article III.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article explicite
explicite les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par les prestations que rémunèrent les frais et commissions consentis par le
le souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits souscripteur au titre de la commercialisation et du placement desdits titres.<br />
titres.<br />
Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement Dans ce document d'information, les frais de commercialisation et de placement
sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par sont identifiés de manière clairement séparée des frais de gestion prélevés par
les sociétés mentionnés au I du présent article.<br /> les sociétés mentionnés au I du présent article.<br />
Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D. Ce document d'information présente les informations prévues à l'article D.
214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes 214-80-3 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes
:<br /> :<br />
1. Le taux de frais annuel moyen maximum total tel que prévu au i) du b du 1° de 1. Le taux maximal de frais annuel moyen total tel que prévu au i) du b du 1° de
l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier est calculé, en moyenne
annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant annuelle, sur la durée maximale de détention des titres de capital ou donnant
accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent accès au capital de la société par le souscripteur mentionnée au I du présent
article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux article, lorsque cette durée existe. Lorsque cette durée n'existe pas, le taux
de frais annuel moyen maximum global constitue un plafond applicable chaque maximal de frais annuel total constitue un plafond applicable chaque année.<br />
année.<br />
2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au v) du b du 3° de l'article D. 214-80-5 2. Les éléments prévus au 2° ainsi qu'au iii) du b du 3° de l'article D.
du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités spécifiques de 214-80-3 du code monétaire et financier sont ceux relatifs aux modalités
partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société prévoient que spécifiques de partage de la plus-value, dès lors que les statuts de la société
les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner lieu à des prévoient que les titres de capital ou donnant accès au capital peuvent donner
droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de la société, lieu à des droits différents sur les distributions et le boni de liquidation de
tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br /> la société, tels que mentionnés au 2 du II du présent article.<br />
IV. - Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente IV.-Le document d'information mentionné au 1 du II du présent article présente
les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du code monétaire et financier, les informations prévues à l'article D. 214-80-4 du code monétaire et financier,
sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement sous réserve de l'adaptation suivante : les règles de calcul et de plafonnement
des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-6 des frais et commissions mentionnées au iv) du b du 1° de l'article D. 214-80-4
du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document du code monétaire et financier sont celles prévues dans le document
d'information mentionné au présent IV.<br /> d'information mentionné au présent IV.<br />
V. - Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du V.-Dans les mêmes délais que ceux applicables à la mise à disposition du rapport
rapport annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au annuel, les sociétés mentionnées au I du présent article adressent au
souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à souscripteur une lettre d'information qui présente les informations prévues à
l'article D. 214-80-7 du code monétaire et financier, sous réserve des l'article D. 214-80-5 du code monétaire et financier, sous réserve des
adaptations suivantes :<br /> adaptations suivantes :<br />
1. Les termes "millésime antérieur de fonds" s'entendent comme "millésime 1. Les termes : " millésime antérieur de fonds " sont remplacés par les termes :
antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès au capital de " millésime antérieur de souscription à des titres de capital ou donnant accès
société" ;<br /> au capital de société " ;<br />
2. Les termes "parts de fonds" s'entendent comme "titres de capital ou donnant 2. Les termes : " parts de fonds " sont remplacés par les termes : " titres de
accès au capital de société" ;<br /> capital ou donnant accès au capital de société " ;<br />
3. Les termes "création du fonds" s'entendent comme "création de la société".<br /> 3. Les termes : " création du fonds " sont remplacés par les termes : " création
de la société ".<br />
VI. - Les informations prévues à l'article D. 214-80-8 du même code, présentées VI.-Les informations prévues à l'article D. 214-80-6 du même code, présentées
sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés sous forme de tableau, sont mentionnées dans le rapport de gestion des sociétés
mentionnées au I du présent article.<br /> mentionnées au I du présent article.<br />
VII. - Le manquement aux dispositions du présent article est passible des VII.-Le manquement aux dispositions du présent article est passible des
sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code sanctions prévues aux cinquième et septième alinéas de l'article 1763 C du code
général des impôts. général des impôts.