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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179371
###### 3° Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne.
- [Article 96 J](article_96_j.md)
- [Article 96 K](article_96_k.md)
- [Article 96 L](article_96_l.md)
- [Article 96 M](article_96_m.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298752
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AKXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298752.xml
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###### Article 96 J
Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ou qui y est
représentée, conformément à l'article 289 A du code général des impôts, est
tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du code précité dans
les cas suivants :<br />
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la
TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A
du code général des impôts ;<br />
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions
prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel
d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du
directeur général des douanes et des droits indirects. ((Lorsque la personne
établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application
du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la
déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de
l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à
l'article 85 D)) (M).<br />
(M) Modification du décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298758
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096ALXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298758.xml
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###### Article 96 K
((I. La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts est
produite auprès de l'administration des douanes sur support papier ou par voie
informatique, au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :<br />
((a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible
dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la
directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés
européennes ;<br />
((b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel
la taxe est devenue exigible ;<br />
((c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement
de marchandises.<br />
((Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est
obligatoirement établie sur les formulaires CERFA n° 30-2943 ou n° 30-2944
intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des
dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions
déterminées par arrêté.<br />
((La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à
l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet))
(M).<br />
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux :
introduction-acquisition ou expédition-livraison.<br />
(M) Modification.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298766
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0096AMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298766.xml
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###### Article 96 L
La déclaration mentionnée à l'article 289 C du code général des impôts, servie
ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :<br />
1 Quel que soit le flux considéré :<br />
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;<br />
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;<br />
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;<br />
d) La nature du flux d'échanges ;<br />
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom
et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;<br />
f) Le régime de l'opération ;<br />
2 ((Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur)) (M) :<br />
a) ((Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons
de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des
impôts)) (M) et pour les régularisations effectuées en application du 1 de
l'article 272 du code général des impôts ;<br />
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre
Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la
T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;<br />
c) Abrogé (M) ;<br />
d)((La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées)) (M) ;<br />
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en
application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;<br />
3 Autres informations :<br />
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration
dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des
échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement
(C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du directeur général des douanes et des
droits indirects.<br />
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires
est supérieur au seuil d'assimilation :<br />
1° La nomenclature de produit ;<br />
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;<br />
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;<br />
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à
l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la
valeur fiscale n'est pas exigée ;<br />
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges
intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :<br />
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;<br />
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités
supplémentaires ;<br />
3° La nature de la transaction ;<br />
4° Les conditions de livraison ;<br />
5° Le mode de transport ;<br />
6° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit ;<br />
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b
dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par
arrêté :<br />
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position globale de
la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est
inférieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes et droits
indirects. Dans ce cas, les informations visées au b ne sont pas renseignées.<br />
Pour chaque redevable de la déclaration d'échanges de biens, le montant mensuel
total repris sous la position globale de la nomenclature combinée ne peut
cependant pas excéder une valeur fixée par ledit arrêté.<br />
(M) Modifications du décret.