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@@ -0,0 +1,10 @@
+---
+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2008-04-03
+Identifiant: LEGISCTA000006179331
+---
+
+###### 10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles
+
+- [Article 46 AS](article_46_as.md)
+- [Article 46 AT](article_46_at.md)
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+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_iii/10/article_46_as.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2005-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006298138
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXFA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298138.xml
+---
+
+###### Article 46 AS
+
+I. - Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au I de l'article 200 quinquies
+du code général des impôts, les véhicules sur lesquels sont effectuées les
+dépenses de transformation destinées à permettre leur fonctionnement au moyen du
+gaz de pétrole liquéfié sont ceux :
+
+a) Pour lesquels le délai entre la date de première mise en circulation figurant
+sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites
+dépenses est inférieur à trois ans ;
+
+b) Qui disposent, à la date de facturation des dépenses de transformation, d'un
+certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
+
+c) Qui ne sont pas déclarés économiquement irréparables au sens des articles L.
+326-10 et L. 326-11 du code de la route.
+
+II. - Les opérations de la transformation doivent être effectuées par un
+opérateur agréé conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15
+janvier 1985 modifié relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant
+comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés.
+
+III. - Le contribuable justifie de la conformité de la transformation du
+véhicule aux dispositions de l'arrêté du 4 août 1999 modifié relatif à la
+réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à
+moteur par la production d'une copie du certificat d'immatriculation portant la
+codification "EG".
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--- /dev/null
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_iii/10/article_46_at.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2005-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006298141
+Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046BAXXXXXGA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/81/LEGIARTI000006298141.xml
+---
+
+###### Article 46 AT
+
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 200
+quinquies du code général des impôts :
+
+I. - La remise d'une voiture particulière en vue de sa destruction à un
+organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la
+protection de l'environnement est effectuée directement par le propriétaire du
+véhicule ou pour son compte par un professionnel du négoce de véhicules.
+
+L'organisme veille à la destruction complète du véhicule et remet au
+bénéficiaire du crédit d'impôt directement ou par l'intermédiaire du
+professionnel du négoce de véhicules un bon d'enlèvement conforme au modèle
+annexé au décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour l'application de
+l'article 200 quinquies du code général des impôts relatif au crédit d'impôt
+pour l'acquisition de véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une énergie non
+polluante.
+
+Le propriétaire du véhicule retiré de la circulation dont l'identité figure sur
+le certificat d'immatriculation et sur le bon d'enlèvement et le bénéficiaire du
+crédit d'impôt prévu au deuxième alinéa du I de l'article 200 quinquies précité
+doivent appartenir au même foyer fiscal.
+
+II. - Le véhicule acquis ou faisant l'objet d'une première souscription d'un
+contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée
+d'au moins deux ans :
+
+a) N'a pas déjà fait l'objet d'une mise en circulation tant en France qu'à
+l'étranger ;
+
+b) Nécessite pour sa conduite un permis de conduire mentionné à l'article L.
+223-1 du code de la route ;
+
+c) Fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, ou
+combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole, ou
+fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule.
+
+III. - Le véhicule retiré de la circulation :
+
+a) Appartient à la catégorie des voitures particulières telles que définies à
+l'article R. 311-1 du code de la route ;
+
+b) A été mis en circulation avant le 1er janvier 1992 ;
+
+c) Est la propriété du bénéficiaire du crédit d'impôt depuis au moins douze mois
+décomptés entre la date du dernier certificat d'immatriculation du véhicule
+détruit mentionnée sur le bon d'enlèvement cité au I et celle de l'établissement
+de ce bon d'enlèvement ;
+
+d) Fait l'objet à la date de son retrait de la circulation :
+
+1° D'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité
+;
+
+2° D'un contrôle technique attestant qu'il est apte à la circulation. Cette
+condition n'est toutefois pas requise pour les véhicules de collection définis à
+l'article R. 323-3 du code de la route ;
+
+e) N'est pas gagé ;
+
+f) N'est pas économiquement irréparable au sens des articles L. 326-10 et L.
+326-11 du code de la route.
+
+IV. - La destruction d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au III,
+réalisée conformément aux dispositions du I, et l'acquisition ou la première
+souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location
+souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux
+conditions énoncées au II sont concomitantes.
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index d1e709ec12..ac68d74274 100644
--- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_iii/README.md
+++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_ier/section_iii/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162164
- [6° : Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation](6)
- [8° : Réduction d'impôt au titre du rachat d'une entreprise par ses salariés.](8)
- [8° bis : Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet.](8_bis)
+- [10° : Crédit d'impôt pour l'acquisition ou la location de certains véhicules automobiles](10)