Décret n° 2010-523 du 19 mai 2010 pris pour l'application du 3° du 1 et du 2° du 2 de l'article 793 et de l'article 885 H du code général des impôts et relatif à la mise en œuvre des documents de gestion durable prévus à l'article L. 4 du code forestier conformément à l'article L. 8 de ce code

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022242291
NOR: ECEL1004766D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/24/22/JORFTEXT000022242291.xml
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-04-03
Date de fin: 2010-05-22
Identifiant: LEGIARTI000018618019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/18/61/80/LEGIARTI000018618019.xml
Date de début: 2010-05-22
Date de fin: 2018-05-31
Identifiant: LEGIARTI000022243775
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/24/37/LEGIARTI000022243775.xml
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###### Article 299 quater
@ -22,6 +22,7 @@ la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des
impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne
forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.<br />
Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans. A défaut, les biens
correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les
années restant à courir.
Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans ainsi qu'un bilan de la
mise en œuvre du document de gestion durable dans les conditions prévues à
l'article 281 H bis.A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de
l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191430
- [Article 281 F](article_281_f.md)
- [Article 281 G](article_281_g.md)
- [Article 281 H](article_281_h.md)
- [Article 281 H bis](article_281_h_bis.md)
- [Article 281 I](article_281_i.md)
- [Article 281 J](article_281_j.md)
- [Article 281 bis](article_281_bis.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-22
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000022243773
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/24/37/LEGIARTI000022243773.xml
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###### Article 281 H bis
Le bénéficiaire de l'exonération partielle prévue au 3° du 1 ou au 2° du 2 de
l'article 793 du code général des impôts produit tous les dix ans, à compter du
jour de la signature de l'acte de donation ou de dépôt de la déclaration de
succession, un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable
mentionné à l'article L. 4 du code forestier, répondant au modèle fixé par
arrêté du ministre chargé de la forêt.<br />
Ce bilan comporte les éléments suivants :<br />
1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ou du groupement
forestier dont les membres bénéficient des exonérations ;<br />
2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication
de leurs contenances, des numéros des sections et lieudits ;<br />
3° La liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années dans le ou
les documents de gestion durable applicables sur cette même période ;<br />
4° La liste des coupes et travaux réalisés sur la période mentionnée au 3°.<br />
Les bénéficiaires disposent de six mois à compter de la date d'échéance du délai
de dix ans pour adresser ce bilan à la direction départementale chargée de la
forêt.