Décret n° 2010-1726 du 30 décembre 2010 fixant les modalités statistiques d'échanges de biens en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les lieux de dépôt des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de paiement du droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne pour les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Transposition complète de la directive 2009/162/UE du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 1 du présent décret.

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023333817
NOR: EFIE1028235D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/33/38/JORFTEXT000023333817.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2011-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006298725
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0095AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/87/LEGIARTI000006298725.xml
Date de début: 2011-02-01
Date de fin: 2013-08-16
Identifiant: LEGIARTI000023389244
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/92/LEGIARTI000023389244.xml
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###### Article 95
I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent
souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287
du code général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé
des résidents à l'étranger et des services généraux.<br />
I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, doivent souscrire les
déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code
général des impôts auprès du service de l'administration fiscale chargé des
résidents à l'étranger et des services généraux.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France,
avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code
général des impôts, continuent à déposer les déclarations mentionnées au
précédent alinéa auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'imposition
de ce représentant.<br />
un autre Etat membre de l'Union européenne, qui disposent en France d'immeubles
donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils
sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au
premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble.
Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les
redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du service de
l'administration fiscale chargé des résidents à l'étranger et des services
généraux à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et
dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du
service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires
le plus élevé.<br />
II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification
à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y
réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du
code général des impôts.<br />
II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne
sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur
la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent
exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général
des impôts.<br />
III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y
accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la
III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne,
qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des
formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la
responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités
incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la
taxe en leur nom.

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État: MODIFIE
État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-16
Date de fin: 2011-02-01
Identifiant: LEGIARTI000022219974
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/21/99/LEGIARTI000022219974.xml
Date de début: 2011-02-01
Date de fin: 2019-06-08
Identifiant: LEGIARTI000023389252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/92/LEGIARTI000023389252.xml
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###### Article 313 BRA
I. Les redevables établis en France acquittent le droit mentionné à l'article
I. Les redevables établis en France acquittent le droit mentionné à l'article
1012 du code général des impôts auprès du comptable du service des impôts du
siège de la direction de l'entreprise, ou, à défaut, du principal établissement.
Toutefois, les redevables mentionnés à l'article 344-0 A acquittent le droit
fixe au service chargé des grandes entreprises.<br />
II. ― Les redevables établis dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne acquittent le droit fixe auprès de la recette de la direction des
résidents à l'étranger et des services généraux.<br />
II. Les redevables établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne
acquittent le droit fixe auprès du service des impôts des entreprises
étrangères.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les redevables établis dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui ont désigné en France,
avant le 1er janvier 2002, un représentant mentionné à l'article 289 A du code
général des impôts, acquittent le droit fixe auprès du service des impôts dont
dépend le lieu d'imposition de ce représentant.<br />
III. ― Les redevables non établis dans la Communauté européenne acquittent le
droit fixe auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu
III. Les redevables non établis dans l'Union européenne acquittent le droit
fixe auprès du service des impôts des entreprises dont dépend le lieu
d'imposition du représentant désigné en application de l'article 289 A du code
général des impôts, ou à défaut, de l'article 302 bis ZN du même code.