Décret n°91-1326 du 23 décembre 1991 PRIS EN APPLICATION DU 3 DU I DE L'ART. 4 DE LA LOI 91716 DU 26-07-1991 ET RELATIF A LA DEFINITION DES OEUVRES D'ART ORIGINALES VISEES A L'ART. 291 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.

POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 9EMEMENT DU II DE L'ART. 291 DU CODE GENERAL DES IMPOTS,SONT CONSIDEREES COMME OEUVRES D'ART ORIGINALES LES REALISATIONS CI-APRES:
TABLEAUX,PEINTURES,DESSINS,AQUARELLES,GOUACHES,PASTELS,MONOTYPES,ENTIEREMENT EXECUTES DE LA MAIN DE L'ARTISTE;
GRAVURES,ESTAMPES ET LITHOGRAHIES,TIREES EN NOMBRE LIMITE DIRECTEMENT DE PLANCHES ENTIEREMENT EXECUTEES A LA MAIN PAR L'ARTISTE,QUELLE QUE SOIT LA MATIERE EMPLOYEE;
A L'EXCLUSION DES ARTICLES DE BIJOUTERIE,D'ORFEVRERIE ET DE JOAILLERIE,PRODUCTIONS EN TOUTES MATIERES DE L'ART STATUTAIRES OU DE LA SCULPTURE ET ASSEMBLAGES,DES LORS QUE CES PRODUCTIONS ET ASSEMBLAGES SONT EXECUTES ENTIEREMENT DE LA MAIN DE L'ARTISTE; FONTES ET SCULPTURE A TIRAGE LIMITE A 8 EXEMPLAIRES ET CONTROLE PAR L'ARTISTE OU SES AYANTS DROIT;
TAPISSERIES TISSEES ENTIEREMENT A LA MAIN,SUR METIER DE HAUTE OU DE BASSE LISSE,OU EXECUTEES A L'AIGUILLE,D'APRES MAQUETTES OU CARTONS D'ARTISTES ET DONT LE TIRAGE,LIMITE A 8 EXEMPLAIRES,EST CONTROLE PAR L'ARTISTE OU SES AYANTS DROIT;
EXEMPLAIRES UNIQUES DE CERAMIQUE,ENTIEREMENT EXECUTES DE LA MAIN DE L'ARTISTE ET SIGNES PAR LUI;
EMAUX SUR CUIVRE,ENTIEREMENT EXECUTES A LA MAIN,DANS LA LIMITE DE 8 EXEMPLAIRES NUMEROTES ET COMPORTANT LA SIGNATURE DE L'ARTISTE OU DE L'ATELIER D'ART,A L'EXCLUSION DES ARTICLES DE BIJOUTERIE,D'ORFEVRERIE ET DE JOAILLERIE;
PHOTOGRAPHIES DONT LES EPREUVES SONT EXECUTEES SOIT PAR L'ARTISTE,SOIT SOUS SON CONTROLE OU CELUI DE SES AYANTS DROIT ET SONT SIGNEES PAR L'ARTISTE OU AUTHENTIFIEES PAR LUI-MEME OU SES AYANTS DROIT,ET NUMEROTEES DANS LA LIMITE DE 30 EXEMPLAIRES TOUS FORMATS ET SUPPORTS CONFONDUS.TOUTE EPREUVE POSTHUME DOIT ETRE INDIQUEE COMME TELLE AU DOS DE FACON LISIBLE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000333058
NOR: BUDF9100035D
Ancien identifiant: 1DX9911326
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333058.xml
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République française 1992-07-04 00:00:00 +02:00
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commit 2d4f08a371
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179353
###### II : Opérations exonérées
- [A : Gestion des placements collectifs](a)
- [A bis : Importations d'oeuvres d'art originales en vue d'une vente aux enchères publiques.](a_bis)
- [B : Presse et impression](b)
- [C : Transports, opérations et services exonérés](c)
- [D : Exportation](d)

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---
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1995-10-27
Identifiant: LEGISCTA000006191403
---
###### A bis : Importations d'oeuvres d'art originales en vue d'une vente aux enchères publiques.
- [Article 71 A](article_71_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-07-04
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006298656
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0071ABXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/86/LEGIARTI000006298656.xml
---
###### Article 71 A
Pour l'application des dispositions du 9° du II de l'article 291 du code général
des impôts, sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations
ci-après :<br />
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes,
entièrement exécutés de la main de l'artiste ;<br />
2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de
planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la
matière employée ;<br />
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie,
productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et
assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés
entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit
exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;<br />
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse
lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et
dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses
ayants droit ;<br />
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de
l'artiste et signés par lui ;<br />
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit
exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier
d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie
;<br />
7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous
son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou
authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de
trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume
doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.