Décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Transposition complète de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000035525793
NOR: ECOT1716276D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/52/57/JORFTEXT000035525793.xml
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République française 2018-01-03 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000022179701
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/97/LEGIARTI000022179701.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035531345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/53/13/LEGIARTI000035531345.xml
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###### Article 46 ter B
@ -28,10 +28,10 @@ Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies a
de l'article 208 D précité sont admises à la négociation sur un marché
d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un
prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire
étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la
condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à
compter de leur admission.<br />
prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de
portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être
prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au
premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.<br />
Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant
aux conditions définies au I de l'article 208 D précité et du remboursement des