Décret n° 2009-197 du 18 février 2009 relatif à la mise en œuvre de la publicité du privilège du Trésor pour les créances mentionnées à l'article 1929 quater du code général des impôts et aux articles 379 et 379 bis du code des douanes

Abrogation du décret 2007-1356.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020283830
NOR: ECEL0830104D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/28/38/JORFTEXT000020283830.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114442
### Chapitre II bis : Sûretés et privilèges
- [Article 416 bis](article_416_bis.md)
- [Article 416 ter](article_416_ter.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-15
Date de fin: 2009-02-21
Identifiant: LEGIARTI000006299785
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0416ABXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/97/LEGIARTI000006299785.xml
Date de début: 2009-02-21
Date de fin: 2019-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020285536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/55/LEGIARTI000020285536.xml
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###### Article 416 bis
1. La publicité du privilège est obligatoire lorsque les sommes dues par les
redevables mentionnés au 1 de l'article 1929 quater du code général des impôts
dépassent, à la fin d'un semestre civil :<br />
1° 6 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes
n'excède pas 763 000 Euros hors taxes ;<br />
2° 10 000 Euros pour ceux dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes
est supérieur au seuil mentionné au 1°.<br />
2. Le chiffre d'affaires ou le montant des recettes hors taxes retenu pour
l'application du 1 est celui porté sur la déclaration de résultats prévue aux
articles 53 A, 74 A, 97 et au 1 de l'article 223 du code général des impôts,
afférente à :<br />
a) L'exercice clos au cours de l'avant-dernière année civile précédente pour la
publication au titre du premier semestre de l'année courante ;<br />
b) L'exercice clos au cours de la dernière année civile précédente pour la
publication au titre du second semestre de l'année courante.<br />
3. L'inscription du privilège est effectuée dès lors que les sommes dues
atteignent 6 000 Euros à la fin du semestre civil dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque les redevables n'ont pas déposé les déclarations mentionnées au 2
qu'ils étaient tenus de souscrire ;<br />
2° Lorsqu'ils ne sont pas tenus au dépôt de ces déclarations ;<br />
3° Lorsqu'ils ont débuté leur activité dans l'année courante ou au cours de
l'année civile précédente.
Le seuil de publicité obligatoire mentionné au premier alinéa du 4 de l'article
1929 quater du code général des impôts est fixé à 15 000 €.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-21
Date de fin: 2011-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020285540
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/55/LEGIARTI000020285540.xml
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###### Article 416 ter
Le comptable de la direction générale des finances publiques met fin au plan
d'apurement échelonné mentionné au second alinéa du 4 de l'article 1929 quater
du code général des impôts par lettre recommandée avec accusé de réception et
procède à l'inscription du privilège du Trésor dans le délai prévu au même
alinéa du 4 de l'article précité. Le délai court à compter de la réception de
cette dénonciation par le redevable.