Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 portant incorporation au code général des impôts de divers ‎textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Modifie et complète à compter du 15-07-1988, le CGI et ses annexes I, II, III.‎
Application de l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000509838
NOR: BUDF8800011D
Ancien identifiant: 1DX9881001
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/98/JORFTEXT000000509838.xml
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République française 2012-11-16 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-07-15
Date de fin: 2012-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006298295
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046DGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/82/LEGIARTI000006298295.xml
Date de début: 2012-11-16
Date de fin: 2015-10-29
Identifiant: LEGIARTI000026637678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/63/76/LEGIARTI000026637678.xml
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###### Article 46 quater-0 ZF
Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des
impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de
la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes
et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette
société.<br />
impôts, la détention de 95% au moins du capital d'une société s'entend de la
détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95%
au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.<br />
Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par
l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est
apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois,
pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital
d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.
pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une
autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.<br />
Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions
mentionnées aux deux alinéas précédents, par une société étrangère dont
l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres
soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.