Décret no 92-119 du 5 février 1992 pris pour l'application de l'article 10 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991) relatif aux modalités de détermination du montant des acomptes d'impôt sur les sociétés

LA REDUCTION A 36% DU BENEFICE DU MONTANT TOTAL DES ACOMPTES D'IS ECHUS AU COURS DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 01-01-1992 POUR LES ENTREPRISES CONDUIT A UNIFIER A 9% LE TAUX DE CHACUN D'EUX.
MODIFICATION DE L'ART. 360 (AL. 2,5;AL. 3 ABROGE) DE L'ANNEXE III AU CGI (ART. 10-II DE LA LOI).
CREATION D'UN ART. 360-BIS: LES PME PEUVENT APPLIQUER LE TAUX DE 9% SUR CHAQUE ACOMPTE MAIS SUR UN BENEFICE RETENU POUR 100-108EME DE SON MONTANT AFIN DE TENIR COMPTE DU TAUX REDUIT DE 33 1/3% QUI LEUR EST APPLICABLE (ART. 10-II DE LA LOI).
ABROGATION DES ART. 363 ET 364-1 DE L'ANNEXE III AU CGI SUITE AUX AMENAGEMENTS INTRODUITS PAR L'ART. 10-III DE LA LOI SUSVISEE.
MODIFIE L'ART. 364-2 DE L'ANNEXE III CONCERNANT UNE MAJORATION DE 10% AUX ENTREPRISES QUI AURAIENT LIMITE ABUSIVEMENT LE MONTANT DE LEURS ACOMPTES (ART. 10-IV DE LA LOI).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000538644
NOR: BUDF9200003D
Ancien identifiant: 1DX992119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/86/JORFTEXT000000538644.xml
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@ -11,7 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162327
- [Article 360](article_360.md)
- [Article 361](article_361.md)
- [Article 362](article_362.md)
- [Article 363](article_363.md)
- [Article 364](article_364.md)
- [Article 365](article_365.md)
- [Article 365 bis](article_365_bis.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-02-09
Date de fin: 1992-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006299817
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0360AAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299817.xml
Date de début: 1992-02-07
Date de fin: 1993-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006299818
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0360AAXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299818.xml
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###### Article 360
@ -19,13 +19,10 @@ du code général des impôts. Lorsqu'une société modifie le lieu de son princ
déterminé les acomptes subséquents doivent être versés à la caisse du comptable
du Trésor habilité à percevoir le premier acompte.<br />
Chacun des premier et quatrième acomptes est égal à 9,25 p. 100 du bénéfice
imposable déterminé d'après les résultats du plus récent exercice clos à la date
de son échéance ou lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année
d'après les résultats de la dernière période d'imposition.<br />
Chacun des deuxième et troisième acomptes est égal à 9,75 p. 100 du bénéfice
imposable défini.<br />
Chacun des acomptes est égal à 9 p. 100 du bénéfice imposable déterminé d'après
les résultats du plus récent exercice clos à la date de son échéance ou
lorsqu'aucun exercice n'a été clos au cours d'une année d'après les résultats de
la dernière période d'imposition.<br />
Toutefois en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an les
acomptes sont calculés sur la base des bénéfices rapportés à une période de
@ -34,8 +31,8 @@ douze mois.<br />
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa l'acompte dont l'échéance est
comprise entre la date de clôture d'un exercice ou la fin d'une période
d'imposition et l'expiration du délai de déclaration fixé à l'article 223-1,
deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9,25 p.
100 du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et
deuxième alinéa du code général des impôts est égal, s'il y a lieu, à 9 p. 100
du bénéfice afférent à l'exercice ou à la période d'imposition précédente et
dont le délai de déclaration est expiré. Le montant de cet acompte est
régularisé sur la base des résultats du dernier exercice ou de la dernière
période d'imposition lors du versement du plus prochain acompte.<br />

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-03-30
Date de fin: 1992-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006299828
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0363AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299828.xml
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###### Article 363
La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un
exercice est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement
redevable pour cet exercice peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements
d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts
directs avant la date de majoration, fixée à l'article 364, du prochain
versement à effectuer une déclaration datée et signée.<br />
Si par la suite cette déclaration est reconnue inexacte de plus du dixième la
majoration de 10 %, visée à l'article 364, sera appliquée aux sommes qui
n'auront pas été versées aux échéances prévues.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1992-02-07
Identifiant: LEGIARTI000006299832
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0364AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299832.xml
Date de début: 1992-02-07
Date de fin: 2004-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006299833
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0364AAXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/98/LEGIARTI000006299833.xml
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###### Article 364
1. Si l'un des acomptes prévus à l'article 360 n'a pas été intégralement versé
le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible la majoration
de 10 % , visée à l'article 1762 du code général des impôts est appliquée aux
sommes non réglées.<br />
1. (Abrogé).<br />
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglés et de la
majoration de 10 % correspondante est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un
titre de perception rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les
dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales concernant les impôts
dont le recouvrement incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.<br />
2. Le recouvrement des acomptes ou fractions d'acomptes non réglé et de la
majoration de 10 % correspondante prévue au 3 de l'article 1762 du code général
des impôts est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un titre de perception
rendu exécutoire par le trésorier-payeur général. Les dispositions du titre IV
du livre des procédures fiscales concernant les impôts dont le recouvrement
incombe aux comptables du Trésor, sont applicables.<br />
3. Les omissions totales ou partielles constatées dans l'établissement de ce
titre ainsi que les erreurs commises dans le calcul des acomptes ou de la