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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006199036
###### Provisions constituées à partir de 1972
- [Article 10 C sexies](article_10_c_sexies.md)
- [Article 10 C quinquies](article_10_c_quinquies.md)

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@ -1,79 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-07-01
Date de fin: 2002-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006297602
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0010ATXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/76/LEGIARTI000006297602.xml
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###### Article 10 C quinquies
I. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements de minéraux
solides susceptible d'être admise en franchise d'impôt à la clôture de chacun
des exercices clos en 1972 et ultérieurement ne peut excéder :<br />
- Ni 15 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements de
minerais figurant sur la liste prévue au 1 de l'article 39 ter B du code général
des impôts, exploités par l'entreprise, lorsque ces ventes sont prises en compte
pour la détermination du bénéfice imposable en France ;<br />
- Ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et
provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de ces mêmes
produits.<br />
II. Sont assimilées à des ventes de produits extraits de gisements exploités par
l'entreprise les ventes de produits acquis par celle-ci auprès de filiales
étrangères dans lesquelles elle détient directement ou indirectement 50 % au
moins des droits de vote.<br />
L'appréciation des droits détenus par l'intermédiaire de filiales s'opère en
multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les
pourcentages détenus par chaque société mère.<br />
III. Le pourcentage de 50 % peut être abaissé à 20 % sur agrément du ministre de
l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel
et scientifique, notamment :<br />
- Lorsque la détention d'une participation inférieure à 50 % résulte soit de la
législation interne de l'Etat dans lequel la société contrôlée est implantée,
soit d'accords intervenus entre la France et cet Etat ;<br />
- Lorsque l'entreprise est en mesure d'établir que sa participation bien que
minoritaire lui permet d'exercer en fait le contrôle de la société exploitante
ou de disposer librement de la part de production, au moins égale à 20 %, qui
lui revient.<br />
IV. Les produits marchands s'entendent des produits obtenus en faisant subir au
minerai les préparations et concentrations qui doivent nécessairement être
effectuées avant la première vente.<br />
Le montant des ventes de ces produits est déterminé sous déduction des ports
facturés aux clients et des taxes françaises qui y sont incorporées.<br />
En ce qui concerne les entreprises qui transforment elles-mêmes les produits
marchands ci-dessus définis, le montant des ventes est calculé en appliquant aux
quantités de ces produits compris dans les produits finis vendus au cours de
l'exercice le prix unitaire moyen de vente, pendant cet exercice, desdits
produits marchands.<br />
Au montant des ventes ainsi déterminé s'ajoutent toutes sommes allouées à
l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce
soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses
gisements.<br />
V. Pour la détermination du bénéfice net imposable, il y a lieu :<br />
- D'une part, d'exclure la fraction des provisions antérieurement constituées
qui serait rapportée aux bases de l'impôt conformément aux dispositions de
l'article 10 E ;<br />
- D'autre part, de déduire le déficit subi au cours d'un exercice dans la
métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en
l'état ou après transformation, de produits extraits des gisements de minerais
donnant droit à la constitution d'une provision, du bénéfice réalisé au cours de
l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas
suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du
déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième
exercice qui suit l'exercice déficitaire.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006197079
- [Article 10 D](article_10_d.md)
- [Article 10 E](article_10_e.md)
- [Article 10 F](article_10_f.md)
- [Article 10 G](article_10_g.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-07-01
Date de fin: 2002-09-29
Identifiant: LEGIARTI000006296526
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0010AYXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/65/LEGIARTI000006296526.xml
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###### Article 10 G
Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la
déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les
éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que
sur les conditions de son utilisation.<br />
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :<br />
a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C
quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités
par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les
conditions prévues aux II et III de l'article 10 C quinquies ;<br />
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net
imposable visé à l'article 10 C quinquies ;<br />
c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions
prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.