Décret n° 2002-1207 du 27 septembre 2002 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

Le présent texte est pris en vertu de l'art. 11 de la loi 51-247 du 01-03- 1951, d'après lequel : «il est procédé par décret à l'incorporation dans le code général des impôts (CGI) et dans ses annexes, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et de ses annexes sans s'y reférer expressément». Ce décret a donc pour objet d'insérer, à droit constant, dans la partie législative du CGI et dans ses annexes II (dispositions relevant de décrets en Conseil d'Etat) et III (dispositions relevant de décrets) les dispositions législatives et réglementaires qui ont une incidence sur cet ouvrage. L'art. 1 complète la partie législative du code général des impôts en insérant un article 80 duodccies A relatif à l'imposition à l'impôt sur le revenu selon le régime des traitements et salaires du traitement brut mensuel ainsi que de l'indemnité de résidence perçue par les membres du Gouvernement. Par ailleurs, il tire les conséquences, au niveau de l'art. 227, du changement de dénomination des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, opéré par l'art. 10 du décret 2002-597 du 24-04-2002 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage et à la taxe d'apprentissage. L'art. 2 modifie et complète l'annexe II ainsi qu'il suit : - les articles 140 K, 140 K bis, 140 K ter et 140 M sont modifiés afin de prendre en compte les modifications apportées, par les art. 7, 10 et 11 du décret 2002-597 relatif au financement des centres de formation d'apprentis et de sections d'apprentissage et à la taxe d'apprentissage, aux articles R. 119-1, R. 119-4, R. 119-5 et R. 119-33-1 du code du travail qu'ils reproduisent ; - les art. 358 à 361 sont réécrits dès lors que la taxe parafiscales perçue au profit du centre technique des productions cidricoles a été instituée pour une nouvelle période du 01-09- 2002 au 31-12-2003 par le décret 2002-1098 du 28 août 2002. L'art. 3 procède, dans les mêmes conditions que pour les deux premiers art. aux modifications des articles de l'annexe III, ainsi qu'il suit : - le décompte des al. mentionnés au 1er al. de l'art. 2 sexdecies A, au 7° du II de l'art. 2 septdecies et au III de l'art. 2 octodecies est modifié afin de tenir compte de la suppression des 2ème, 3ème et 4ème al. du e du 1° du I de l'art. 31 du CGI opérée par l'art. 1 du décret 2002-923 du 06-06-2002 ; - les plafonds de loyers et de ressources des locataires mentionnés aux art. 46 AG decies et 46 AG duodecies sont actualisés en fonction des indices INSEE, conformément aux dispositions desdits art. susvisés.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000228494
NOR: BUDF0200026D
Ancien identifiant: 1DS0021207
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/84/JORFTEXT000000228494.xml
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République française 2002-08-31 00:00:00 +02:00
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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191324
- [Article 2 quindecies](article_2_quindecies.md)
- [Article 2 sexdecies](article_2_sexdecies.md)
- [Article 2 sexdecies A](article_2_sexdecies_a.md)
- [Article 2 septdecies](article_2_septdecies.md)
- [Article 2 octodecies](article_2_octodecies.md)
- [Article 2 novodecies](article_2_novodecies.md)
- [Article 2 vicies](article_2_vicies.md)
- [Article 2 terdecies](article_2_terdecies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2002-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006297543
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002AOXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/75/LEGIARTI000006297543.xml
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###### Article 2 octodecies
I. - L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa du e du 1°
du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la
déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location
dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction forfaitaire majorée ou, si
elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été
acquises.<br />
L'engagement de conservation des titres prévu au dixième alinéa du g du 1° du I
de l'article précité est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de
l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si
elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de
l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des
dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des
titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des
travaux. L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint
survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier
au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet
événement.<br />
II. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la
déduction forfaitaire majorée ou de la déduction au titre de l'amortissement
sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la
déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de
l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les
documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à
la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement
mentionné au I.<br />
III. - Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y
compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième
alinéa du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code
général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2
septdecies.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2002-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006297535
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002ANXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/75/LEGIARTI000006297535.xml
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###### Article 2 septdecies
I. - Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les
articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 sexdecies et 2 sexdecies A incombent à
cette société. L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies est joint par la
société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris
effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction
forfaitaire majorée. L'option prévue à l'article 2 quindecies est jointe par la
société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du
logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du
résultat de l'année d'achèvement des travaux.<br />
II. - La société doit, avant le 16 février de chaque année, faire parvenir à ses
associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé
par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements
suivants :<br />
1° L'identité et l'adresse de l'associé ;<br />
2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre
et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de
l'année ainsi que la date de ces opérations ;<br />
3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location
remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies et
2 sexdecies ;<br />
4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement correspondant aux droits de
l'associé ;<br />
5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé
déterminé dans les conditions de droit commun et le montant de ce revenu
déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction forfaitaire majorée ou de
la déduction au titre de l'amortissement ;<br />
6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la
quote-part de supplément de déduction forfaitaire ou des déductions au titre de
l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours
de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts
sociales est intervenue.<br />
7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant
de l'un des associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du e et au
troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les
éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.<br />
Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de
résultat.<br />
III. - La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état
mentionné au IV de l'article 2 quindecies. Elle y indique, en outre, l'identité
et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la
société correspondant aux droits de chaque associé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-04-05
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006297529
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002AMXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/75/LEGIARTI000006297529.xml
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006297530
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0002AMXXXXXEB
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---
###### Article 2 sexdecies A
Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au cinquième alinéa
Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au deuxième alinéa
du e et au troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des
impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note
annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006298091
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXBE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298091.xml
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298092
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXBF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298092.xml
---
###### Article 46 AG decies
@ -14,20 +14,20 @@ I. Pour l'application du 3° du 3 de l'article 199 undecies du code général de
impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent
excéder les limites suivantes :<br />
1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non
1. Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de loyer, charges non
comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :<br />
780 F dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans la même
proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices
des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements
123 Euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier dans
la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des
indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre départements
d'outre-mer ;<br />
2° 1 020 F dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le 1er janvier
dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle
des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la
Nouvelle-Calédonie.<br />
2° 164 Euros dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce plafond est révisé chaque année le
1er janvier dans la même proportion que la variation la plus élevée de la
moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie
française et de la Nouvelle-Calédonie.<br />
Pour le calcul de ces plafonds, il est fait application de la dernière variation
annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études
@ -39,22 +39,23 @@ professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des
revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de
l'année antérieure.<br />
Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à
Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont fixés à
:<br />
140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à
imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 16 200 F par personne à
21 808 Euros pour une personne seule et 43 616 Euros pour un couple marié
soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 523 Euros par personne à
charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette
majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième. Ces montants
sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.<br />
majoration est fixée à 3 371 Euros par enfant à partir du troisième. Ces
montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.<br />
2° 140 000 F pour une personne seule et 280 000 F pour un couple marié soumis à
imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 16 200 F
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des
impôts. Cette majoration est fixée à 21 600 F par enfant à partir du troisième.
Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.<br />
2° 21 851 Euros pour une personne seule et 43 702 Euros pour un couple marié
soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer et la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces sommes sont majorées de 2 528
Euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des
impôts. Cette majoration est fixée à 3 378 Euros par enfant à partir du
troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies
au 1.<br />
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du
code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en
@ -101,4 +102,5 @@ La société délivre en double exemplaire à chaque souscripteur un document
attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les
conditions prévues par le présent article. Le souscripteur en joint un
exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle le bail
est signé.
est signé. (Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au
31 décembre 2000).

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2002-08-31
Identifiant: LEGIARTI000006298096
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298096.xml
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006298097
Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0046ASXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/80/LEGIARTI000006298097.xml
---
###### Article 46 AG duodecies
@ -14,16 +14,16 @@ Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des
impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants
:<br />
1. Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de loyer, charges non
1. Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de loyer, charges non
comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :<br />
1° 120 euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
1° 123 Euros dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité
départementale de Mayotte. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier,
dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle
des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des quatre
départements d'outre-mer ;<br />
2° 160 euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale
2° 164 Euros dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale
de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé
chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus
élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la
@ -50,12 +50,24 @@ professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des
revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de
l'année antérieure.<br />
Pour les baux conclus en 2001, les plafonds annuels de ressources sont fixés à
21 350 euros pour une personne seule et à 42 700 euros pour un couple marié
soumis à imposition commune. Ces sommes sont majorées de 2 470 euros par
personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Cette majoration est fixée à 3 300 euros par enfant à partir du troisième. Ces
montants sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.<br />
Pour les baux conclus en 2002, les plafonds annuels de ressources sont fixés à
:<br />
1° 21 808 Euros pour une personne seule et 43 616 Euros pour un couple marié
soumis à imposition commune dans les départements d'outre-mer et dans la
collectivité départementale de Mayotte. Ces sommes sont majorées de 2 523 Euros
par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des
impôts. Cette majoration est fixée à 3 371 Euros par enfant à partir du
troisième. Ces montants sont relevés chaque année selon les modalités définies
au 1 ;<br />
2° 21 851 Euros pour une personne seule et 43 702 Euros pour un couple marié
soumis à imposition commune dans les territoires d'outre-mer, dans la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
Ces sommes sont majorées de 2 528 Euros par personne à charge au sens des
articles 196 à 196 B du code général des impôts. Cette majoration est fixée à 3
378 Euros par enfant à partir du troisième. Ces montants sont relevés chaque
année selon les modalités définies au 1.<br />
3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du
code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en