diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/b/2/b/article_253.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/b/2/b/article_253.md index bb4d4bfbd..4f67411d0 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/b/2/b/article_253.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_iv/chapitre_premier/section_i/i/b/2/b/article_253.md @@ -1,46 +1,46 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-10-27 -Date de fin: 1999-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006299207 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0253AAXXXXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/92/LEGIARTI000006299207.xml +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2012-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000006299208 +Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0253AAXXXXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/92/LEGIARTI000006299208.xml --- ###### Article 253 I. La formalité fusionnée est exécutée au vu de deux expéditions intégrales de -l'acte à publier établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 -introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 du -décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
+l'acte à publier, établies dans les conditions fixées par le 3 de l'article 67 +modifié introduit dans le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 par l'article 12 +du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967.
II. Lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques la formalité fusionnée est opérée au vu d'une expédition intégrale de l'acte et d'un extrait établi dans les -conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions de l'article 68-1 -du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la publicité requise -dans les autres bureaux des hypothèques compétents; pour son exécution les -requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois prévu à l'article -33 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
+conditions fixées par l'article 67-3 précité. Les dispositions du 1 modifié de +l'article 68 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sont applicables à la +publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques compétents ; pour son +exécution, les requérants disposent du délai supplémentaire global d'un mois +prévu à l'article 33 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Le bureau où la formalité fusionnée est exécutée perçoit la totalité des droits -et taxes exigibles ainsi que le cas échéant les pénalités de retard encourues. -Il n'est dû dans chacun des autres bureaux que les salaires du conservateur des -hypothèques.
+et taxes exigibles ainsi que, le cas échéant, les pénalités de retard encourues. +Il n'est dû, dans chacun des autres bureaux, que les salaires du conservateur +des hypothèques.
L'extrait d'acte visé à l'article 860 du code général des impôts est déposé en -double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise; un +double exemplaire à la conservation où la formalité fusionnée est requise ; un exemplaire supplémentaire est remis à chacune des autres conservations intéressées.
III. Quand la formalité fusionnée est applicable à des actes portant sur des -immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle du Bas-Rhin et du -Haut-Rhin elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la conservation -ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité des droits et -taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe sont applicables -à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques en ce qui -concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés +immeubles situés en partie dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et +du Haut-Rhin, elle est exécutée dans les conditions fixées au II, à la +conservation ou à l'une des conservations compétentes qui perçoit la totalité +des droits et taxes exigibles sur l'acte. Les dispositions du même paragraphe +sont applicables à la publicité requise dans les autres bureaux des hypothèques +en ce qui concerne les immeubles situés en dehors des trois départements visés ci-dessus.
IV. Une réquisition de formalité fusionnée est obligatoire en cas de diff --git a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/article_65.md b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/article_65.md index 642d053ff..d54a77926 100644 --- a/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/article_65.md +++ b/livre_premier/premiere_partie/titre_premier/chapitre_iv/section_ii/article_65.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1998-04-22 -Date de fin: 1999-03-31 -Identifiant: LEGIARTI000006296900 -Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0065AAXXXXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296900.xml +Date de début: 1999-03-31 +Date de fin: 2001-03-31 +Identifiant: LEGIARTI000006296901 +Ancien identifiant: FAADXXXXXXX0065AAXXXXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296901.xml --- ###### Article 65 @@ -13,31 +13,29 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/69/LEGIARTI000006296900.xml La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit :
-Les prestataires de services d'investissement ;
+a. Les prestataires de services d'investissement ;
-((la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de +b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés -commerciales)) (M);
+commerciales ;
-La Banque de France ;
+c. La Banque de France ;
-Les établissements de crédit ;
+d. Les établissements de crédit ;
-La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par -leur chambre syndicale ;
+e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées +par leur chambre syndicale ;
-La Caisse centrale de crédit coopératif ;
+f. La Caisse centrale de crédit coopératif ;
-La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et +g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ;
-La Caisse des dépôts et consignations ;
+h. La Caisse des dépôts et consignations ;
-La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit +i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
-Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
+j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ;
-Le Crédit foncier de France.
- -(M) Modification. +k. Le Crédit foncier de France.