Décret n° 2015-765 du 29 juin 2015 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts relatifs aux aides fiscales à l'investissement outre-mer

Ministère: Ministère des finances et des comptes publics
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000030802537
NOR: FCPE1408502D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/80/25/JORFTEXT000030802537.xml
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@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179322
- [Article 46 AG duodecies](article_46_ag_duodecies.md)
- [Article 46 AG quaterdecies](article_46_ag_quaterdecies.md)
- [Article 46 AG quindecies](article_46_ag_quindecies.md)
- [Article 46 AG sexdecies](article_46_ag_sexdecies.md)
- [Article 46 AG terdecies](article_46_ag_terdecies.md)
- [Article 46 AG terdecies A](article_46_ag_terdecies_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-19
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030125158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/12/51/LEGIARTI000030125158.xml
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###### Article 46 AG sexdecies
I.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 2° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux
plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements
d'outre-mer de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation
;<br />
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, à 81, 25 % des plafonds annuels de ressources mentionnés au
2 de l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.<br />
II.-Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 3° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour
l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus
pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;<br />
3° Abrogé ;<br />
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, à 90 % des plafonds annuels de loyers mentionnés au 1 de
l'article 46 AG duodecies et applicables sur ces territoires.<br />
III.-1. La part minimale mentionnée au 5° du I de l'article 199 undecies C du
code général des impôts est fixée à 30 %.<br />
2. Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 5° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, aux
plafonds annuels de ressources prévus pour l'application dans les départements
d'outre-mer de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation
;<br />
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, à dix treizièmes des plafonds annuels de ressources
mentionnés au 2° du I.<br />
3. Les plafonds annuels de loyers mentionnés au 5° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont égaux :<br />
1° Dans les départements d'outre-mer, aux plafonds annuels de loyers prévus pour
l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de
l'habitation ;<br />
2° A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, aux plafonds annuels de loyers prévus
pour l'application de ce même article dans le département de Guadeloupe ;<br />
3° Abrogé ;<br />
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et
à Wallis-et-Futuna, aux deux tiers des plafonds annuels de loyers mentionnés au
4° du II.<br />
IV.-La fraction mentionnée au 6° du I de l'article 199 undecies C du code
général des impôts est égale à 4, 5 % du coût de la construction au sens des 4°
et 5° du VI lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau
chaude sanitaire et à 3, 5 % dans les autres cas.<br />
V.-Les plafonds annuels de ressources mentionnés au 7° du I de l'article 199
undecies C du code général des impôts sont ceux prévus pour l'application dans
les départements d'outre-mer de l'article R. 331-76-5-1 du code de la
construction et de l'habitation.<br />
VI.-Le prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C du code
général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes
suivantes :<br />
1° Selon le cas, le prix d'acquisition du terrain viabilisé hors taxes, frais et
commissions de toute nature, ou le prix d'acquisition du terrain hors taxes,
frais et commissions de toute nature et les dépenses de viabilisation. Lorsque
le terrain est acquis par un organisme ou une société mentionnée au 1° du I de
l'article 199 undecies C du code général des impôts, le prix d'acquisition du
terrain est celui de sa première entrée dans son patrimoine foncier, mentionné
dans l'acte authentique ;<br />
2° Les études de sol et sondages éventuels ;<br />
3° Les dépenses de construction des voies, réseaux et branchements privés ;<br />
4° Les fondations, travaux de terrassement, voies de circulation et d'accès aux
immeubles, constructions, aménagements et équipements nécessaires à l'usage des
locaux d'habitation, selon les normes en vigueur, et leurs annexes privatives et
communes éventuelles, directement intégrées au bâtiment abritant les logements
ou liées à leur fonctionnement ;<br />
5° Les emplacements de stationnement de véhicules dépendant des logements, dans
la limite d'un emplacement par logement ;<br />
6° Les travaux d'accessibilité de l'immeuble locatif et de ses annexes aux
personnes en situation de handicap ;<br />
7° Les équipements de production d'énergie renouvelable, les appareils utilisant
une source d'énergie renouvelable et les matériaux d'isolation exclusivement
affectés aux logements et définis par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie, du budget, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et
de l'outre-mer ;<br />
8° Les dépenses de plantations, espaces verts et aménagements paysagers
attenants aux habitations, dans la limite globale de 0, 80 % du montant total
des dépenses mentionnées au 4° ;<br />
9° Les honoraires de géomètres, architectes, techniciens, de réalisation de
plans, d'études techniques préalables, de direction d'opération, de pilotage, de
coordination, de contrôle et de sécurité, de maîtrise d'ouvrage et maîtrise
d'ouvrage déléguée, de certification, d'assurance dommage obligatoire et en
application de l'article L. 111-30 du code de la construction et de
l'habitation, dans la limite globale de 12 % du montant total des dépenses
mentionnées du 3° au 7°. Cette limite peut être portée à 15 % pour les
programmes ou ensembles d'investissements d'un montant inférieur à 10 millions
d'euros.<br />
Lorsque, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte,
l'investissement mentionné au I de l'article 199 undecies C du code général des
impôts fait l'objet d'une subvention de l'Etat dans les conditions fixées aux
articles R. 372-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le
prix de revient mentionné au II de l'article 199 undecies C est celui retenu
pour le calcul de l'assiette de subvention tel que prévu à l'article R. 372-9 du
code de la construction et de l'habitation, dans la limite définie au II de
l'article 199 undecies C.<br />
VII.-1. Pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies C du code
général des impôts, les ressources du locataire, les personnes composant son
foyer ou à sa charge et la surface à prendre en compte sont déterminées ainsi
qu'il est dit aux articles 46 AG duodecies et 46 AG terdecies.<br />
2. Les travaux de réhabilitation mentionnés au VI de l'article 199 undecies C du
code général des impôts s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues
à l'article 46 AG terdecies A.

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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162204
- [Article 46 quaterdecies V](article_46_quaterdecies_v.md)
- [Article 46 quaterdecies W](article_46_quaterdecies_w.md)
- [Article 46 quaterdecies X](article_46_quaterdecies_x.md)
- [Article 46 quaterdecies Y](article_46_quaterdecies_y.md)

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@ -1,126 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-02-13
Date de fin: 2015-07-01
Identifiant: LEGIARTI000021819143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/81/91/LEGIARTI000021819143.xml
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###### Article 46 quaterdecies Y
I.-1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts, la
personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration
fiscale :<br />
1° Les éléments permettant son identification : dénomination sociale, adresse,
code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;<br />
2° L'identité de ses associés ou de ses membres (nom, prénoms, dénomination
sociale, adresse, numéro attribué, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) et la répartition de leurs
droits dans les résultats ;<br />
3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à
la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;<br />
4° La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre
principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et
antarctiques françaises) ;<br />
5° Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le
territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement
;<br />
6° La date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi
que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ;<br />
7° Le prix de revient total hors taxes de l'investissement ;<br />
8° S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des
subventions accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la
nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à
l'investissement ;<br />
9° Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le
taux de la réduction d'impôt appliquée ;<br />
10° L'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant,
des entreprises locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code
activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article R. 123-221 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de
ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1° ;<br />
11° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant
;<br />
12° Le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein,
devant être créés ou maintenus pendant les cinq ou sept premières années
d'exploitation de l'investissement ;<br />
13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation
préalable de l'administration.<br />
2. Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre
droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C ou
217 undecies du code général des impôts, la personne morale précise, en outre
:<br />
1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la
réhabilitation de logements ;<br />
2° Le cas échéant, si les logements sont spécialement adaptés à l'hébergement de
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ;<br />
3° Le nombre et le type de ces logements ;<br />
4° Si la location de ces logements relève du secteur libre, intermédiaire ou
social, ou, le cas échéant, répond à la condition prévue au 5° du I de l'article
199 undecies C du code général des impôts ;<br />
5° Le cas échéant, la nature des équipements de production d'énergie
renouvelable, des appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, ou des
matériaux d'isolation ;<br />
6° Si les logements sont situés sur le territoire d'une zone urbaine sensible
définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire ;<br />
7° S'il y a lieu, l'identité de l'organisme d'habitations à loyer modéré
mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui
prend en location le logement ;<br />
8° S'il y a lieu, l'identité de la personne signataire du contrat de
location-accession mentionnée au 1° du I bis de l'article 217 undecies du code
général des impôts ou de la convention prévue au 7° du I de l'article 199
undecies C du même code ;<br />
9° Le cas échéant, le montant, la date d'octroi et la référence du prêt
mentionné au 2° du I bis de l'article 217 undecies du code général des impôts
;<br />
10° La quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à la personne physique signataire
du contrat de location-accession ou à l'organisme d'habitations à loyer modéré
locataire.<br />
II.-Lorsque la personne réalisant directement l'investissement est une personne
physique, elle déclare ses nom, prénoms et adresse ainsi que :<br />
1° Les éléments mentionnés aux 3° à 9° du 1 du I, lorsque l'investissement est
réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 199 undecies B du code
général des impôts ;<br />
2° Les éléments mentionnés au 2 du I, lorsque l'investissement est réalisé dans
le cadre des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts
;<br />
3° Les éléments mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du 2 du I, lorsque
l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions des b et e du 2 de
l'article 199 undecies A du code général des impôts ;<br />
4° La superficie du logement et le nombre d'occupants à titre principal, lorsque
l'investissement est réalisé dans le cadre des dispositions du a du 2 de
l'article 199 undecies A du code général des impôts.