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L'ART. 55 (I) DE LA LOI 97-1051 RENVOIE A UN DECRET LE SOIN DE FIXER LES CONDITIONS QUE LES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE, SOUSCRITS PAR DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES POUR SE CONSTITUER UNE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, DOIVENT SATISFAIRE POUR QUE LES COTISATIONS VERSEES DANS LE CADRE DE CES CONTRATS SOIENT DEDUCTIBLES DU REVENU PROFESSIONNEL IMPOSABLE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ART. 154 BIS OA NOUVEAU DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI). AFIN D'ASSURER UN CADRE JURIDIQUE COMMUN AUX GROUPEMENTS ET DE LEUR CONFERE UN CARACTERE NON LUCRATIF, CES GROUPEMENTS DOIVENT PRENDRE LA FORME D'ASSOCIATIONS DITES "DE LA LOI DE 1901". CE TYPE D'ASSOCIATION SOUSCRIT DEPUIS LONGTEMPS DES CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE. LA LOI DISPOSE QUE LA FACULTE DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DONT LES COTISATIONS SONT DEDUCTIBLE DU REVENU PROFESSIONNEL IMPOSABLE NE PEUT ETRE EXERCEE QUE PAR LES PERSONNES QUI RELEVENT DU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE DES NON SALARIES AGRICOLES ET QUI JUSTIFIENT DE LA REGULARITE DE LEUR SITUATION VIS A VIS DE CE REGIME. APPLICATION DE L'ART. 7 (9°) DE LA LOI DU 01-06-1924. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000387455 NOR: AGRS9702398D Ancien identifiant: 1DX9971264 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/74/JORFTEXT000000387455.xml |
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README.md |
Date de début | Date de fin | Identifiant |
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1967-09-16 | 2999-01-01 | LEGISCTA000006084153 |