Code général des impôts, annexe II
4d46b82109
APPLICATION DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959. IL EST INSTITUE POUR LES CAMPAGNES 1997-1998 A 2001-2002 UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DES ORGANISMES SUIVANTS: CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE BORDEAUX; CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS D'ANJOU ET DE SAUMUR; COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE DE LA TOURAINE ET DU COEUR VAL DE LOIRE; CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE LA REGION DE BERGERAC; COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE DES COTES DU RHONE ET DE LA VALLEE DU RHONE; CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DU LANGUEDOC; COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DES COTES DE PROVENCE; UNION INTERPROFESSIONNELLE DES VINS DU BEAUJOLAIS; COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE GAILLAC; BUREAU INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE BOURGOGNE; COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN D'ALSACE; COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE DE NANTES. CETTE TAXE EST DESTINEE A COUVRIR LES DEPENSES AFFERENTES AUX ACTIONS D'INTERET INTERPROFESSIONNEL CONDUITES PAR LES ORGANISMES MENTIONNES A L'AL. 1 AINSI QUE LEUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT. LA TAXE PARAFISCALE EST DUE LORS DE LA DELIVRANCE DU TITRE DE MOUVEMENT LEGITIMANT LA SORTIE DE CHEZ LE PRODUCTEUR DES VINS D'APPELLATION D'ORIGINE PRODUITS DANS LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DE L'ORGANISME BENEFICIAIRE. ELLE EST ASSISE SUR LE VOLUME DES VINS MENTIONNES SUR LE TITRE DE MOUVEMENT. ELLE EST ACQUITTEE PAR LA PERSONNE LEVANT LE TITRE DE MOUVEMENT; S'IL S'AGIT D'UN VITICULTEUR,CELUI-CI FACTURE LE MONTANT DE LA TAXE A L'ACHETEUR AFIN D'EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT. LES DISPOSITIONS DES ART. 1 ET 2 NE SONT PAS APPLICABLES AUX VINS A APPELLATION D'ORIGINE "COTES DU LUBERON","CORNAS","CROZEZ-HERMITAGE","HERMITAGE","FIEFS VENDEENS","COTEAUX DU LANGUEDOC","FAUGERES","SAINT-CHINIAN","CLAIRETTE DU LANGUEDOC","LIMOUX","BLANQUETTE DE LIMOUX","CREMANT DE LIMOUX" ET "COTES DE LA MALEPERE". LA TAXE PARAFISCALE EST PERCUE,POUR LE COMPTE DE CHACUN DES ORGANISMES,PAR LES RECEVEURS LOCAUX DES DOUANES. L'ADMINISTRATION REVERSE AUX ORGANISMES BENEFICIAIRES LE MONTANT DE LA TAXE APRES DEDUCTION,DANS LES CONDITIONS REGLEMENTAIRES,DES FRAIS D'ASSIETTE ET DE PERCEPTION. Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000200935 NOR: AGRP9701636D Ancien identifiant: 1DX9971003 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/20/09/JORFTEXT000000200935.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1967-09-16 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006069569 | CGIMPO20 | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069569.xml |
Code général des impôts, annexe II
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