Code général des impôts, annexe II
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AU I-BIS DE LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE II AU CGI,IL EST INSERE UN ART. 16-G,MODIFICATION DE L'ART. 16-C (1EREMENT) DE L'ANNEXE II DU CGI. L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996,CODIFIE A L'ART. 39-QUINQUIES-GB DU CGI,PREVOIT QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES PEUVENT CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT UNE PROVISION D'EGALISATION DESTINEE A COUVRIR LES FLUCTUATIONS DE SINISTRALITE AFFERENTES A DES OPERATIONS D'ASSURANCE DE GROUPE COUVRANT LES RISQUES DECES,INCAPACITE ET INVALIDITE. LA NOUVELLE PROVISION EST CALCULEE POUR CHAQUE CONTRAT COUVRANT LES RISQUES EN CAUSE OU POUR UN ENSEMBLE DE CONTRATS LORSQUE LEURS RESULTATS TECHNIQUES SONT MUTUALISES AU SENS DE L'ART. 39-QUINQUIES-GB (AL. 2 DU I). LE MONTANT DE LA PROVISION D'EGALISATION EST SOUMIS A UNE DOUBLE LIMITATION: LA DOTATION ANNUELLE NE PEUT EXCEDER 75% DU BENEFICE TECHNIQUE DU OU DES CONTRATS CONCERNES; LA DOTATION GLOBALE NE PEUT EXCEDER UN CERTAIN POURCENTAGE DES PRIMES OU COTISATIONS ACQUISES AU COURS DE L'EXERCICE,QUI VARIE SELON LA TAILLE DE LA POPULATION ASSUREE. UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT PREVU AU V DE L'ART. 39-QUINQUIES-GB DU CGI DOIT PRECISER LES OBLIGATIONS DE COMPTABILISATION,DE DECLARATION ET D'APPLICATION DE CETTE PROVISION. L'ART. 16-G INSERE DANS L'ANNEXE II AU CGI FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET LES MODALITES DE DETERMINATION DU TAUX A APPLIQUER AUX PRIMES ACQUISES POUR LE CALCUL DE LA DOTATION MAXIMALE LORSQUE L'EFFECTIF ASSURE EST DIFFERENT D'UN OU DE CEUX MENTIONNES A L'ART. 39-QUINQUIES-GB; EN OUTRE,POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE TECHNIQUE,IL DEFINIT LA QUOTE-PART DES AUTRES CHARGES MENTIONNEE AU III DE L'ART. 39-QUINQUIES-GB DU CGI. PAR AILLEURS,L'ETAT A-1 MENTIONNE A L'ART. 16-C DE L'ANNEXE II AU CGI A ETE REMPLACE PAR L'ETAT C-1 PAR UN ARRETE DU 28-07-1995 RELATIF AUX ETATS COMPTABLES QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCE DOIVENT PRODUIRE CHAQUE ANNEE A LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES.TOUTEFOIS,AFIN D'EVITER DES PROBLEMES D'ACTUALISATION,IL EST PROPOSE DE REMPLACER LA REFERENCE A L'ETAT A-1 PAR UNE REFERENCE PLUS GENERALE A UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE. APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996). Ministère: MINISTERE DU BUDGET Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000383040 NOR: BUDF9710024D Ancien identifiant: 1DX997447 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/30/JORFTEXT000000383040.xml |
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État | Nature | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | CODE | 1967-09-16 | 2999-01-01 | LEGITEXT000006069569 | CGIMPO20 | texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069569.xml |
Code général des impôts, annexe II
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- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
- ASSIETTE ET LIQUIDATION DE L'IMPOT
- Livre II : Recouvrement de l'impôt
Références
Articles faisant référence au texte
- Décret n° 2024-274 du 27 mars 2024 complétant les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices soumis aux dispositions de l'article 209 B du code général des impôts - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CITATION source
- Décret n° 2014-601 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la culture et de la communication - article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-06-08 CITATION source
- Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction - article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-28 CITATION source
- Décret n° 2020-1192 du 29 septembre 2020 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la culture - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-10-01 CITATION source
- Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CITATION source
Textes faisant référence au texte
- Décret n° 2009-569 du 20 mai 2009 relatif à l'exclusion du champ d'application de la taxe locale d'équipement des constructions réalisées au titre d'un contrat de partenariat ou d'autres contrats emportant transfert de maîtrise d'ouvrage publique CITATION source
- Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction CITATION source
- Décision n° 400912 du 30 mai 2018 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ANNULATION cible
- Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014 relatif aux modalités déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux redevables soumis au régime simplifié d'imposition et en matière de redevances sanitaires CITATION source
- Décret n° 2024-266 du 25 mars 2024 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-03-28 CITATION source
- Décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014 relatif aux modalités déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux redevables soumis au régime simplifié d'imposition et en matière de redevances sanitaires VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-01-01 CITATION source