AU I-BIS DE LA SECTION I DU CHAP. I DU TITRE I DE LA 1ERE PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE II AU CGI,IL EST INSERE UN ART. 16-G,MODIFICATION DE L'ART. 16-C (1EREMENT) DE L'ANNEXE II DU CGI.
L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996,CODIFIE A L'ART. 39-QUINQUIES-GB DU CGI,PREVOIT QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES PEUVENT CONSTITUER EN FRANCHISE D'IMPOT UNE PROVISION D'EGALISATION DESTINEE A COUVRIR LES FLUCTUATIONS DE SINISTRALITE AFFERENTES A DES OPERATIONS D'ASSURANCE DE GROUPE COUVRANT LES RISQUES DECES,INCAPACITE ET INVALIDITE.
LA NOUVELLE PROVISION EST CALCULEE POUR CHAQUE CONTRAT COUVRANT LES RISQUES EN CAUSE OU POUR UN ENSEMBLE DE CONTRATS LORSQUE LEURS RESULTATS TECHNIQUES SONT MUTUALISES AU SENS DE L'ART. 39-QUINQUIES-GB (AL. 2 DU I).
LE MONTANT DE LA PROVISION D'EGALISATION EST SOUMIS A UNE DOUBLE LIMITATION:
LA DOTATION ANNUELLE NE PEUT EXCEDER 75% DU BENEFICE TECHNIQUE DU OU DES CONTRATS CONCERNES;
LA DOTATION GLOBALE NE PEUT EXCEDER UN CERTAIN POURCENTAGE DES PRIMES OU COTISATIONS ACQUISES AU COURS DE L'EXERCICE,QUI VARIE SELON LA TAILLE DE LA POPULATION ASSUREE.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT PREVU AU V DE L'ART. 39-QUINQUIES-GB DU CGI DOIT PRECISER LES OBLIGATIONS DE COMPTABILISATION,DE DECLARATION ET D'APPLICATION DE CETTE PROVISION.
L'ART. 16-G INSERE DANS L'ANNEXE II AU CGI FIXE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET LES MODALITES DE DETERMINATION DU TAUX A APPLIQUER AUX PRIMES ACQUISES POUR LE CALCUL DE LA DOTATION MAXIMALE LORSQUE L'EFFECTIF ASSURE EST DIFFERENT D'UN OU DE CEUX MENTIONNES A L'ART. 39-QUINQUIES-GB; EN OUTRE,POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE TECHNIQUE,IL DEFINIT LA QUOTE-PART DES AUTRES CHARGES MENTIONNEE AU III DE L'ART. 39-QUINQUIES-GB DU CGI.
PAR AILLEURS,L'ETAT A-1 MENTIONNE A L'ART. 16-C DE L'ANNEXE II AU CGI A ETE REMPLACE PAR L'ETAT C-1 PAR UN ARRETE DU 28-07-1995 RELATIF AUX ETATS COMPTABLES QUE LES ENTREPRISES D'ASSURANCE DOIVENT PRODUIRE CHAQUE ANNEE A LA COMMISSION DE CONTROLE DES ASSURANCES.TOUTEFOIS,AFIN D'EVITER DES PROBLEMES D'ACTUALISATION,IL EST PROPOSE DE REMPLACER LA REFERENCE A L'ETAT A-1 PAR UNE REFERENCE PLUS GENERALE A UN ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE.
APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1996 (961182 DU 30-12-1996).
Ministère: MINISTERE DU BUDGET
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000383040
NOR: BUDF9710024D
Ancien identifiant: 1DX997447
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/30/JORFTEXT000000383040.xml