Décret n° 92-1456 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
IL EST INSTITUE POUR LES CAMPAGNES 1993-1994 ET 1994-1995,UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES CEREALES ET LE RIZ,PERCUE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE,POUR ETRE VERSEE AU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE. APPLICATION DES REGLEMENTS CEE 1766-92 DU 30-06-1992 ET 1418-76 DU 21-06-1976; DE L'ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959 ET DE L'ART. 25 DU DECRET 59909 DU 31-07-1959. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000361273 NOR: AGRB9202543D Ancien identifiant: 1DX9921456 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/12/JORFTEXT000000361273.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1993-01-01
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Date de fin: 1994-09-02
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Identifiant: LEGIARTI000006295946
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295946.xml
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Date de début: 1994-09-02
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Date de fin: 1995-10-27
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Identifiant: LEGIARTI000006295947
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Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363AGXXXXXBD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295947.xml
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###### Article 363 FA
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" Il est institué au profit de l'Association nationale pour le développement
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agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole, une taxe
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parafiscale, sur les céréales livrées par les producteurs aux collecteurs agréés
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et aux producteurs grainiers et soumises à la taxe pour le financement des
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actions du secteur céréalier prévue à l'article 363 AE, applicable à compter de
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la campagne 1988-1989 jusqu'à la fin de la campagne 1992-1993. "<br />
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I Il est institué, pour les campagnes 1993-1994 et 1994-1995, une taxe
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parafiscale sur les céréales et le riz, perçue au profit de l'Association
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nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de
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développement agricole.<br />
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Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.<br />
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II La taxe est à la charge des producteurs . Elle est assise sur les quantités
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de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs
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grainiers.<br />
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II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les
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collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales
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aux producteurs.<br />
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III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers
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lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et
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recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus
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en matière de contributions indirectes.<br />
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III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé
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à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de
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coresponsabilité.<br />
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IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :<br />
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" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux
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de la taxe sont les suivants :<br />
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a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;<br />
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" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de
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coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;<br />
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b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;<br />
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" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;<br />
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c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;<br />
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" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de
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coresponsabilité pour l'avoine.<br />
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d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;<br />
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" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au
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montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce
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montant résulte des dispositions qui précèdent.<br />
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e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.<br />
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" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture
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fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "<br />
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IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des
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douanes et droits indirects dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale
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prévue à l'article 363 AE.<br />
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(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour
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la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
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Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de
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l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour
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chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.
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