Décret no 96-100 du 7 février 1996 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier

AUTORISATION,AU TITRE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1995-1996,DE LA PERCEPTION D'UNE TAXE PARAFISCALE A LA CHARGE DES PRODUCTEURS,ASSISE SUR LES QUANTITES DE CEREALES ET DE RIZ LIVREES AUX COLLECTEURS AGREES ET AUX PRODUCTEURS GRAINIERS.
REPARTITION DU PRODUIT DE LA TAXE: 60% A L'ONIC ET 40% A L'INSTITUT TECHNIQUE DES CEREALES ET DES FOURRAGES.
APPLICATION DES REGLEMENTS CE 1766-92 ET 1418-76 DES 30-06-1992 ET 21-06-1976,DES ART. 25 DU DECRET 59909 DU 31-07-1959,4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959,21 DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986,1 ET 19 DU DECRET 53975 DU 30-09-1953 MODIFIE.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000558948
NOR: AGRB9502451D
Ancien identifiant: 1DX996100
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/55/89/JORFTEXT000000558948.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006296080
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296080.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1997-04-11
Identifiant: LEGIARTI000006296081
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296081.xml
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###### Article 363 AE
I. Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et
pendant les deux campagnes suivantes la perception d'une taxe parafiscale à la
charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées
aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de
qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la
limite d'un plafond fixé par décret.<br />
I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1995-1996, la
perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les
quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux
producteurs grainiers.<br />
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti
de la façon suivante :<br />
@ -25,8 +21,10 @@ de la façon suivante :<br />
Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l'Office national
interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de
fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en
application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;<br />
application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à
l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel
des céréales ;<br />
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'institut
Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l'Institut
technique des céréales et des fourrages, pour l'exécution de ses programmes de
développement. "
développement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1996-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006295976
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295976.xml
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006295977
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295977.xml
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###### Article 363 AI
Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des
finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
pris après avis du conseil central de l'office national interprofessionnel des
céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363
AG.<br />
((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil
central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants
de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG)) (M).<br />
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les
organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.
organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.<br />
(M) Modifications du Décret.