Décret n°85-295 du 1 mars 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 84148 DU 01-03-1984 RELATIVE A LA PREVENTION ET AU REGLEMENT AMIABLE DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

CHAPITRE I (ART. 1 A 8): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES COMMERCIALES.
CHAPITRE II (ART. 19 A 21): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GROUPEMENTS D'INTERET ECONOMIQUE (GIE).
CHAPITRE III (ART. 22 A 32): DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE NON COMMERCANTES AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE.
CHAPITRE IV (ART. 33 A 35): DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES ENTREPRISES PUBLIQUES.
CHAPITRE V (ART. 36 A 39): REGLEMENT AMIABLE.
CHAPITRE VI (ART. 40 ET 41): MODIFICATIONS DU CODE DU TRAVAIL.
CHAPITRE VII (ART. 42): MESURES DE PUBLICITE.
CHAPITRE VIII (ART. 44 A 58): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 33, 34 et 57.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000516041
Ancien identifiant: 1DX985295
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/60/JORFTEXT000000516041.xml
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République française 1985-03-05 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-01-01
Date de fin: 1985-03-05
Identifiant: LEGIARTI000006296355
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0396ACXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/63/LEGIARTI000006296355.xml
Date de début: 1985-03-05
Date de fin: 1987-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006296356
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0396ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/63/LEGIARTI000006296356.xml
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###### Article 396 bis
1. L'inscription des sommes privilégiées dues au Trésor prescrite à l'article
1929 quater-1 du code général des impôts est faite :<br />
1929 quater 1 du code général des impôts est faite :<br />
1° Si le redevable est une personne physique, au greffe du tribunal de commerce
ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, dans le ressort
@ -27,21 +27,25 @@ registre du commerce et des sociétés, au greffe du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel se trouve son siège.<br />
Pour les redevables visés aux 2° et 3° dont le siège n'est pas situé sur le
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer *DOM*,
l'inscription est requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du
territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, l'inscription est
requise, selon le cas, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de
grande instance statuant commercialement ou au greffe du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel se trouve le principal établissement du
redevable.<br />
2. Lorsque la publicité est faite à titre obligatoire, en application de
l'article 1929 quater-4 du code général des impôts, l'inscription des sommes
l'article 1929 quater 1 du code général des impôts, l'inscription des sommes
déterminées dans les conditions fixées au 3 dudit article doit être requise au
plus tard *date limite* :<br />
plus tard :<br />
Le 31 janvier pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année
précédente ;<br />
- Le 28 ou 29 février pour les sommes dues au 31 décembre de l'année précédente
;<br />
Le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de l'année courante.<br />
- Le 31 mai pour les sommes dues au 31 mars de l'année courante ;<br />
- Le 31 août pour les sommes dues au 30 juin de l'année courante ;<br />
- Le 30 novembre pour les sommes dues au 30 septembre de l'année courante.<br />
L'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'application des
dispositions du présent article.<br />
@ -58,8 +62,8 @@ b. Désignation du comptable public requérant ;<br />
c. Nom, prénoms, raison ou dénomination sociale, adresse de l'établissement
principal ou du siège du redevable ;<br />
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du semestre civil précédant
l'inscription.<br />
d. Montant des sommes dues au Trésor au dernier jour du trimestre civil
précédant l'inscription.<br />
Le comptable avise le contribuable qu'il a requis une inscription à son
encontre.<br />
@ -73,7 +77,7 @@ répertoire alphabétique.<br />
5. Lorsqu'un redevable a contesté une imposition ayant fait l'objet d'une
inscription et qu'il bénéficie du sursis de paiement dans les conditions prévues
aux articles L 277 à L 279 du livre des procédures fiscales, il peut faire
aux articles L. 277 à L. 279 du livre des procédures fiscales, il peut faire
mentionner par le greffier l'existence de la contestation ; cette mention est
portée en marge de l'inscription.<br />