Décret n° 2007-1386 du 26 septembre 2007 pris pour l'application des articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts relatifs à la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux et les objets d'art, de collection ou d'antiquité et modifiant l'annexe II à ce code

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000277779
NOR: ECEL0750661D
Ancien identifiant: 1DE0071386
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/77/JORFTEXT000000277779.xml
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@ -10,4 +10,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133712
- [III : Sociétés étrangères ayant des exploitations en France. Retenue à la source](iii)
- [IV : Taxe sur les salaires. Taux majorés](iv)
- [VI : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue](vi)
- [VII : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.](vii)

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Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2007-09-28
Identifiant: LEGISCTA000006146743
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##### VII : Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité.
- [Article 383 bis E](article_383_bis_e.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006296205
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0383AEXXXXXCC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/62/LEGIARTI000006296205.xml
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###### Article 383 bis E
I. Le versement de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des
impôts est opéré :<br />
a) au service des impôts compétent pour la perception des taxes sur le chiffre
d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans
le cadre de son activité professionnelle ;<br />
b) au service des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les
trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;<br />
c) au service des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans
un autre Etat membre de la Communauté européenne ;<br />
d) à la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.<br />
II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de
taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant
le comptable compétent.

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@ -8,3 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179191
- [Article 74 S bis](article_74_s_bis.md)
- [Article 74 S ter](article_74_s_ter.md)
- [Article 74 S quater](article_74_s_quater.md)
- [Article 74 S sexies](article_74_s_sexies.md)
- [Article 74 S septies](article_74_s_septies.md)
- [Article 74 S quinquies](article_74_s_quinquies.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 2007-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006293836
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074ULXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293836.xml
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293837
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074ULXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293837.xml
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###### Article 74 S bis
Les redevables de la taxe prévue à l'article 150 V bis du code général des
impôts doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais
prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double
exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.
Pour l'application des articles 150 VI et 150 VJ du code général des impôts, les
cessions de métaux précieux, de bijoux et d'objets d'art, de collection ou
d'antiquité sont regardées comme réalisées dans l'Etat dans lequel se situe
physiquement le bien cédé au jour de l'opération.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2014-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006293841
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074UMXXXXXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293841.xml
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###### Article 74 S quater
Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du
code général des impôts et lorsqu'un intermédiaire participe à la transaction,
la responsabilité de celui-ci est dégagée, sous réserve qu'il justifie de
l'identité et de la résidence du cédant ou de l'exportateur du bien au moyen
d'une copie de la pièce d'identité délivrée au nom de celui-ci et d'une
attestation sur l'honneur, établie par l'intéressé, de sa résidence fiscale à
l'étranger. Ces documents sont conservés par l'intermédiaire et annexés aux
pièces comptables correspondant à l'opération. En cas d'exportation, ils sont
produits auprès du service des douanes lors de l'accomplissement des obligations
douanières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2014-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006293842
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074UMXXXXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293842.xml
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###### Article 74 S quinquies
Pour l'application du I de l'article 150 VK du code général des impôts,
l'intermédiaire s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France
participant à la transaction qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de
l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa
revente à un acquéreur final.<br />
En cas d'option pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles
en application de l'article 150 VL du code général des impôts, l'intermédiaire
est dégagé de toute responsabilité tant en raison des renseignements fournis par
le vendeur ou l'exportateur que, le cas échéant, du calcul de la plus-value
imposable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006293844
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074UMXXXXXEA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293844.xml
---
###### Article 74 S septies
L'option mentionnée à l'article 150 VL du code général des impôts est
irrévocable.<br />
Lorsque cette option est exercée, le vendeur ou l'exportateur présente, à
l'appui de la déclaration prévue par l'article 150 VM du même code, les éléments
permettant d'établir la date et le prix d'acquisition du bien cédé ou exporté ou
de justifier que ce dernier est détenu depuis plus de douze ans.<br />
En cas d'exportation, la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent doit être
déposée, accompagnée du paiement de l'impôt éventuellement dû, par l'exportateur
ou, le cas échéant, par l'intermédiaire participant à la transaction, au service
des impôts mentionné aux 1° et 3° du I de l'article 150 VM, préalablement à
l'accomplissement des formalités douanières. Elle doit ensuite être présentée à
la recette des douanes compétente conformément au 2° du I du même article pour
valoir justificatif de non-paiement de la taxe forfaitaire prévue à l'article
150 VI du code général des impôts.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2014-06-19
Identifiant: LEGIARTI000006293843
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074UMXXXXXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293843.xml
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###### Article 74 S sexies
La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique
:<br />
a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de
l'intermédiaire participant à la transaction ;<br />
b. en cas d'exportation, l'identité de l'exportateur et, le cas échéant, celle
de l'intermédiaire participant à la transaction ;<br />
c. la date de l'opération ;<br />
d. la désignation et la nature du bien cédé ou exporté ainsi que, selon le cas,
le prix de cession ou la valeur en douane de ce bien.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2007-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006293839
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074UMXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293839.xml
Date de début: 2007-09-28
Date de fin: 2008-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006293840
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0074UMXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293840.xml
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###### Article 74 S ter
Lorsque le vendeur exerce l'option prévue à l'article 150 V sexies du code
général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il
dépend pour l'impôt sur le revenu, une déclaration d'option en double exemplaire
selon un modèle établi par l'administration.<br />
Pour le bénéfice des exonérations prévues aux 5° et 6° de l'article 150 VJ du
code général des impôts, l'exportateur doit justifier, lors de l'accomplissement
des formalités douanières, être fiscalement domicilié hors de France et
présenter, selon le cas, l'un des documents suivants :<br />
La déclaration mentionne l'identité de l'acquéreur et, le cas échéant, de
l'intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l'opération et le prix
de vente.<br />
a. un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant
que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne par ses soins ;<br />
Elle est appuyée :<br />
b. la facture d'acquisition du bien auprès d'un professionnel installé en France
ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;<br />
Soit d'un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a
été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé,<br />
c. un document mentionnant explicitement le bien concerné et établissant que
celui-ci a été acquis par voie de succession ou de donation d'une personne
résidant en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;<br />
Soit d'une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France,<br />
d. un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux, en France ou
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, auprès d'une personne
autre que celle mentionnée au b ;<br />
Soit d'une facture délivrée par un particulier et visée par le service des
impôts ayant encaissé la taxe,<br />
Soit, lorsque l'objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d'un
extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de
mutation et mentionnant le bien concerné.<br />
L'acceptation de l'option par l'administration est notifiée en double exemplaire
au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l'un d'eux à la personne tenue au
paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l'appui de sa propre
comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement.
L'option exercée est irrévocable.<br />
Lorsqu'un exportateur se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de
l'article 150 V quater du code général des impôts a acquis le bien auprès d'une
personne qui a exercé l'option, la présentation par cet exportateur de la
déclaration d'option visée par les services fiscaux vaut justification du
paiement de la taxe.
e. lorsque l'acquisition visée au d porte sur des biens mentionnés au 1° du I de
l'article 150 VI et qu'elle a été effectuée en France, ou dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne auprès d'une personne physique domiciliée en
France, un document prouvant que cette acquisition a donné lieu au paiement de
la taxe ou que le cédant a exercé l'option prévue à l'article 150 VL.