Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés

Application de l'article 38 de la Constitution.Application de la loi 2004- 1343 du 9 décembre 2004, notamment son article 9, de l'ordonnance 2004-178 du 20 février 2004,notamment ses articles 7 et 8.Modification du code de l'urbanisme et du code du patrimoine.Modification de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 : - abrogation de l'article 33.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000606224
NOR: MCCX0500149R
Ancien identifiant: 1OR0051128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/62/JORFTEXT000000606224.xml
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République française 2006-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-08-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294316
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294316.xml
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2012-05-07
Identifiant: LEGIARTI000006294317
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0171DGXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/43/LEGIARTI000006294317.xml
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###### Article 171 BG
@ -16,12 +16,11 @@ relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation, afi
qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.<br />
Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le
cas, à l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques prévue par
le décret n° 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des
monuments historiques ou à celui de la Commission supérieure des archives
mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979 relatif à la
sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de l'Histoire un
intérêt public.<br />
cas, à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques prévue par
l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui de la Commission supérieure
des archives mentionnée à l'article 2 du décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979
relatif à la sauvegarde des archives privées présentant du point de vue de
l'Histoire un intérêt public.<br />
Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier
et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.