Décret no 96-280 du 27 mars 1996 pris pour l'application du 5o du 2 de l'article 793 du code général des impôts et complétant l'annexe II à ce code

EN APPLICATION DU 5EMEMENT DU 2 DE L'ART. 793 DU CODE GENERAL DES IMPOTS (CGI),ISSU DE L'ART. 21 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1995 (95885 DU 04-08-1995) ET DE L'ART. 793-TER DU CODE PRECITE,MODIFIE PAR L'ART. 23-II DE LA MEME LOI,LA 1ERE TRANSMISSION A TITRE GRATUIT DES IMMEUBLES ACHEVES AVANT LE 31-12-1994 ET ACQUIS NEUFS ENTRE LE 01-08-1995 ET LE 31-12-1995 EST PARTIELLEMENT EXONEREE DE DROITS DE MUTATION.
CETTE MESURE S'APPLIQUE A LA DOUBLE CONDITION:
QUE L'IMMEUBLE AIT ETE EXCLUSIVEMENT AFFECTE DE MANIERE CONTINUE A L'HABITATION PRINCIPALE DEPUIS L'ACQUISITION ET CE,JUSQU'AU DECES EN CAS DE SUCCESSION OU PENDANT 2 ANS EN CAS DE DONATION;
QUE LE BENEFICIAIRE DE LA TRANSMISSION A TITRE GRATUIT PRENNE L'ENGAGEMENT DE NE PAS AFFECTER LES IMMEUBLES A UN AUTRE USAGE QUE L'HABITATION PENDANT UNE DUREE MINIMALE DE 3 ANS A COMPTER DE CETTE TRANSMISSION.
L'EXONERATION EST PLAFONEE A 300000FRS PAR PART RECUE PAR CHACUN DES DONATAIRES,HERITIERS OU LEGATAIRES.POUR L'APPRECIATION DE CETTE LIMITE,IL SERA TENU COMPTE DE L'ENSEMBLE DES TRANSMISSIONS A TITRE GRATUIT CONSENTIES PAR UNE MEME PERSONNE EN VERTU DES DISPOSITIONS PREVUES AUX 4EMEMENT,5EMEMENT ET 6EMEMENT DU 2 DE L'ART. 793 DU CGI.
LE BENEFICE DE CETTE MESURE NE PEUT TOUTEFOIS SE CUMULER AVEC CELLES EXISTANT EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF NEUF (DISPOSITIF QUILES-MEHAIGNERIE) OU DE L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER DANS LES DOM-TOM.
LE PRESENT DECRET DETERMINE LES MODALITES D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS.
IL ENUMERE,D'UNE PART,LES OBLIGATIONS DECLARATIVES INCOMBANT AUX REDEVABLES ET,D'AUTRE PART,LES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR LORS DE L'ENREGISTREMENT DES ACTES DE DONATION OU DES DECLARATIONS DE SUCCESSION COMPRENANT DE TELS BIENS.
LE C DU III DE LA SECTION II DU CHAP. I DU TITRE IV DE LA 1ER PARTIE DU LIVRE I DE L'ANNEXE II AU CGI EST INTITULE: REGIMES SPECIAUX ET EXONERATIONS.
NOUVELLE REDACTION DE L'ART. 294-A.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000375298
NOR: BUDF9610069D
Ancien identifiant: 1DX996280
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/52/JORFTEXT000000375298.xml
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République française 1996-05-12 00:00:00 +02:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179243
- [A : Champ d'application](a)
- [B : Liquidation](b)
- [C : Régimes spéciaux et exonérations](c)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006191307
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###### C : Régimes spéciaux et exonérations
- [Article 294 A](article_294_a.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295666
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0294ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/56/LEGIARTI000006295666.xml
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###### Article 294 A
I. - Lorsque les biens immobiliers visés au 5° du 2 de l'article 793 du code
général des impôts font l'objet d'une première transmission à titre gratuit
depuis leur acquisition, l'acte de donation ou la déclaration de succession doit
comporter les indications suivantes :<br />
1. Outre les références de la publication de l'acte d'acquisition du bien,
telles qu'elles sont prévues au 2 de l'article 32 du décret n° 55-1350 du 14
octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
modifié portant réforme de la publicité foncière, la date d'acquisition des
biens, l'identité des parties ainsi que les nom, qualités et résidence du
rédacteur de l'acte ;<br />
2. La déclaration que l'immeuble a été exclusivement affecté de manière continue
à l'habitation principale à compter de son acquisition pendant une période
minimale de deux ans en cas de donation, ou jusqu'au jour du décès lorsque
celui-ci intervient dans les deux années de l'acquisition ;<br />
3. L'affirmation que le donateur ou le défunt n'a pas bénéficié pour cet
immeuble des réductions d'impôts prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B
et 199 undecies du code général des impôts ;<br />
4. L'engagement mentionné au deuxième alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du même
code.<br />
II. - Lors de leur dépôt à la formalité, l'acte de donation ou la déclaration de
succession doit être appuyé d'une copie de la déclaration d'achèvement des
travaux mentionnée au premier alinéa du 5° du 2 de l'article 793 du code général
des impôts.