Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997 autorisant la perception d'une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier

APPLICATION DES REGLEMENTS CE 1418-76 DU 21-06-1976,1766-92 DU 30-06-1992,DES ART. 4 DE L'ORDONNANCE 592 DU 02-01-1959,21 DE LA LOI 8619 DU 06-01-1986,1 DU DECRET 53975 DU 30-09-1953,25 DU DECRET 59909 DU 31-07-1959.
EST AUTORISEE AU TITRE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1997-1998 ET PENDANT LES 2 CAMPAGNES SUIVANTES,LA PERCEPTION D'UNE TAXE PARAFISCALE A LA CHARGE DES PRODUCTEURS,ASSISE SUR LES QUANTITES DE CEREALES ET DE RIZ LIVREES AUX COLLECTEURS AGREES ET AUX PRODUCTEURS GRAINIERS.
APRES DEDUCTION DES FRAIS DE RECOUVREMENT,LE PRODUIT DE LA TAXE EST REPARTI DE LA FACON SUIVANTE:
UNE PARITE QUI NE PEUT EXCEDER 60% EST AFFECTEE A L'ONIC POUR LA COUVERTURE DE SES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET POUR LE FINANCEMENT EVENTUEL DES ACTIONS ENTREPRISES EN APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET DU 30-09-1953 MODIFIE SUSVISE,
UNE PARTIE QUI NE PEUT EXCEDER 10% EST AFFECTEE AU FONDS DE SOLIDARITE DES CEREALICULTEURS ET DES ELEVEURS,GERE PAR L'UNION FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE CEREALIERE,POUR LE FINANCEMENT D'ACTIONS CONCOURANT A LA PROMOTION ET AU DEVELOPPEMENT DES DEBOUCHES DES CEREALES,
UNE PARTIE QUI NE PEUT ETRE INFERIEURE A 30% EST AFFECTEE A L'INSTITUT TECHNIQUE DES CEREALES ET DES FOURRAGES POUR L'EXECUTION DE SES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT.
LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE EST LA LIVRAISON DES CEREALES PAR LES PRODUCTEURS AUX COLLECTEURS AGREES ET AUX PRODUCTEURS GRAINIERS.

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000752273
NOR: AGRB9702411D
Ancien identifiant: 1DX9971265
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/22/JORFTEXT000000752273.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006296082
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAG
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Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006296083
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAH
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###### Article 363 AE
I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation ((1996-1997))
(M), la perception d'une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise
sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux
producteurs grainiers.<br />
I. Est autorisée, au titre de la campagne de commercialisation 1997-1998 et
pendant les deux campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la
charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées
aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
((Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti
II. Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti
de la façon suivante :<br />
((a) Une partie, qui ne peut excéder 30 %, est affectée à l'Office national
a. Une partie qui ne peut excéder 60 % est affectée à l'Office national
interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de
fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en
application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié relatif à
l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel
l'organisation du marché des céréales de l'Office national interprofessionnel
des céréales ;<br />
((b) Une partie, qui ne peut être inférieure à 45 %, est affectée au Fonds de
solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour
le développement de l'économie céréalière, pour le financement d'interventions
dans les secteurs concourant à l'utilisation de céréales ;<br />
b. Une partie qui ne peut excéder 10 % est affectée au fonds de solidarité des
céréaliculteurs et des éleveurs, géré par l'Union financière pour le
développement de l'économie céréalière, pour le financement d'actions concourant
à la promotion et au développement des débouchés des céréales ;<br />
((c) Une partie, qui ne peut être inférieure à 25 %, est affectée à l'Institut
c. Une partie qui ne peut être inférieure à 30 % est affectée à l'Institut
technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de
développement)) (M).<br />
(M) Modification.
développement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-08-18
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006294992
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAB
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Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006294993
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAC
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---
###### Article 363 AF

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-04-11
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006295971
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BDXXXXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295971.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295972
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BDXXXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295972.xml
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###### Article 363 AH
@ -13,7 +13,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295971.xml
La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les
collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la
direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées
par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 ((modifié)) (M) relatif aux prix,
aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.<br />
(M) Modification du décret.
par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux
modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-05-12
Date de fin: 1998-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006295977
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295977.xml
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2001-03-31
Identifiant: LEGIARTI000006295978
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295978.xml
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###### Article 363 AI
((Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil
central de l'office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants
de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG)) (M).<br />
central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants
de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.<br />
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les
organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.<br />
(M) Modifications du Décret.
organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE.