Décret n° 2001-95 du 2 février 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d’État : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Application de la loi 2000-517 ; de l'ordonnance 2000-916 et de l'article 26 de la loi 98-546.
Modification des articles 17 du décret 71-524 ; 2 du décret 74- 304 ; 1 du décret 82-307 ; 3 du décret 91-160 ; 10 du décret 92-546 ; 2 du décret 95-85 ; 8 du décret 96-367 ; 6 du décret 98-1205 ; 9 du décret 67-568 ; 1 et 3 du décret 68-445 ; 9 du décret 86-445 ; 4, 5 et 10 à 12 du décret 92-1369 ; 4 du décret 93-201.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000404525
NOR: ECOZ0000018D
Ancien identifiant: 1DE00195
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/45/JORFTEXT000000404525.xml
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République française 2002-03-31 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114405
### Chapitre II : Procédures
- [I : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées](i)
- [III : Dispositions communes](iii)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1998-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006133718
---
#### III : Dispositions communes
- [Article 396 A](article_396_a.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006296236
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0396ABXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/62/LEGIARTI000006296236.xml
---
###### Article 396 A
Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts
moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du
code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont, dans
la limite de 76 000 euros, prises par le trésorier-payeur général, le receveur
des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé du budget.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006162037
- [Article 317 nonies](article_317_nonies.md)
- [Article 317 decies](article_317_decies.md)
- [Article 317 undecies](article_317_undecies.md)
- [Article 317 duodecies](article_317_duodecies.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294903
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0317ARXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294903.xml
---
###### Article 317 duodecies
I. La taxe est exigible à l'ouverture de la période d'imposition ou dans le mois
de la première mise en circulation du véhicule en France et dans les
départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours
si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre.
Elle n'est pas due non plus lorsqu'un véhicule cesse en cours d'année d'être en
situation de bénéficier d'une exonération.<br />
II. Le paiement de la taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire
du véhicule.<br />
En cas de vente d'un véhicule au cours de la période d'imposition, les
cessionnaires successifs sont solidairement responsables du paiement de la
taxe.<br />
III. Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d'une
vignette timbrée dont le modèle et les modalités de délivrance et d'utilisation
sont établis par un arrêté ministériel qui fixe, en outre les obligations
incombant aux propriétaires de véhicules exonérés de la taxe (1).<br />
La délivrance des duplicata de vignettes timbrées donne lieu au paiement d'une
taxe de 1,50 euro qui est perçue selon les modalités fixées par arrêté du
ministre chargé du budget (1).

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@ -9,4 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006179252
- [Article 310 HC](article_310_hc.md)
- [Article 310 HD](article_310_hd.md)
- [Article 310 HE](article_310_he.md)
- [Article 310 HF](article_310_hf.md)
- [Article 310 HG](article_310_hg.md)
- [Article 310 HH](article_310_hh.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2008-05-03
Identifiant: LEGIARTI000006294839
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310AQXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/48/LEGIARTI000006294839.xml
---
###### Article 310 HF
Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe
professionnelle :<br />
1° Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que
dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la
création, la gestion et la cession sont réglementées par les articles L. 522-1 à
L. 522-40 du code de commerce ;<br />
2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le
calcul des amortissements ;<br />
3° La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail
mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte ;<br />
4° Les limites de 61 000 euros et de 152 500 euros s'apprécient pour l'ensemble
de l'entreprise.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295736
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0310ARXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/57/LEGIARTI000006295736.xml
---
###### Article 310 HG
Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une
installation fixe, mentionnés à l'article 1470 du code général des impôts, la
valeur locative imposable comprend :<br />
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au
1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les
emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;<br />
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les
conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ;<br />
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent
les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 3 800 euros
ou après application de la décote mentionnée à l'article 1469 B du code général
des impôts.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133666
- [Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée](chapitre_premier)
- [Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus](chapitre_iv)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146669
##### Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture
- [Article 267 quater F](article_267_quater_f.md)
- [Article 267 quater G](article_267_quater_g.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294592
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0267AIXXXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294592.xml
---
###### Article 267 quater F
I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code
général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.<br />
II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général
des impôts sont les suivantes :<br />
a. harengs de l'espèce Clupea harengus ;<br />
b. sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;<br />
c. maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;<br />
d. maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;<br />
e. chinchards de l'espèce Trachurus spp ;<br />
f. anchois de l'espèce Engraulis spp ;<br />
g. picarels de l'espèce Maena smaris.<br />
Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de
poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même
navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.<br />
III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur
le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer
mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction
générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à
la perception de cette redevance.<br />
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le
redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au
cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est
acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble
des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis
que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance
avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.<br />
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que
les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté
européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.<br />
V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas
obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à
l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de
préparation ou de transformation ultérieures sur les produits.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2000-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146670
---
##### Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus
- [Article 267 quater H](article_267_quater_h.md)

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@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294596
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0267AIXXXXXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/45/LEGIARTI000006294596.xml
---
###### Article 267 quater H
I. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire pour le contrôle de
certaines substances et de leurs résidus prévue à l'article 302 bis WC du code
général des impôts doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au
modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les
indications nécessaires à l'assiette et à la perception de la redevance.<br />
Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le
redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires.
Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au
cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est
acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble
des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 1 830 euros, il est admis
que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance
avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.<br />
II. - Le poids de viande fraîche net mentionné au 1 du I de l'article 302 bis WC
du code général des impôts s'entend de celui retenu pour l'assiette de la
redevance sanitaire de découpage prévue à l'article 302 bis S dudit code.<br />
III. - Les opérations mentionnées au 2 du I de l'article 302 bis WC du code
général des impôts s'entendent des opérations de mareyage consistant en la
modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le
filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en
l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le
salage, la dessiccation, le marinage.<br />
IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire et les
exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté
européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.

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@ -7,10 +7,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191259
###### 2 bis : Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable
- [Article 242-0 A](article_242-0_a.md)
- [Article 242-0 C](article_242-0_c.md)
- [Article 242-0 D](article_242-0_d.md)
- [Article 242-0 E](article_242-0_e.md)
- [Article 242-0 F](article_242-0_f.md)
- [Article 242-0 G](article_242-0_g.md)
- [Article 242-0 H](article_242-0_h.md)
- [Article 242-0 I](article_242-0_i.md)
- [Article 242-0 J](article_242-0_j.md)
- [Article 242-0 K](article_242-0_k.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2009-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006294435
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242BDXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294435.xml
---
###### Article 242-0 C
I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de
janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 euros.<br />
2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit
de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La
demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.<br />
Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au 2 de l'article 204 ter A,
le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut
être demandé dans les conditions déterminées au 1.<br />
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit
ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au
titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait
apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée
au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant
au moins égal à 760 euros.<br />
III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le
régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent
demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible
ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son
montant est au moins égal à 760 euros.<br />
Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242
septies J.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006294440
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0242BJXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/44/LEGIARTI000006294440.xml
---
###### Article 242-0 I
Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de
crédit-bail visées au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier
bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable
résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de
restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors
qu'elle porte sur un montant minimum de 760 €.<br />
Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne
peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.<br />
Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de
contrats conclus postérieurement au 1er janvier 1972 ainsi que les droits à
déduction visés au premier alinéa.

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@ -6,7 +6,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161974
###### Section I bis : Bénéfices réalisés par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié
- [Article 102 SA](article_102_sa.md)
- [Article 102 T](article_102_t.md)
- [Article 102 U](article_102_u.md)
- [Article 102 V](article_102_v.md)
- [Article 102 W](article_102_w.md)
- [Article 102 X](article_102_x.md)
- [Article 102 Y](article_102_y.md)
- [Article 102 Z](article_102_z.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006293996
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102AUXXXXXBB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293996.xml
---
###### Article 102 SA
I. Pour apprécier si la proportion de 25 p. 100 ou de 10 p. 100 ou si le montant
de 22 800 000 euros, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code
général des impôts, est atteint, il y a lieu de retenir le pourcentage ou le
montant du prix de revient de la participation constatés à la clôture de
l'exercice de la société ou du groupement établis hors de France ou, s'il est
plus élevé, le pourcentage ou le montant du prix de revient de la participation
détenue pendant au moins 183 jours au cours de cet exercice.<br />
II. Toutefois, lorsqu'une entreprise ou une personne morale passible de l'impôt
sur les sociétés n'a pas produit, dans les délais prévus, la déclaration visée
au I de l'article 102 Z et que l'administration établit que cette entreprise ou
cette personne morale a détenu dans une société ou un groupement établis hors de
France une participation dont le pourcentage ou le montant du prix de revient a
été égal ou supérieur au pourcentage ou au prix de revient mentionnés aux I et I
bis de l'article 209 B du code général des impôts à un moment quelconque de
l'exercice de cette société ou de ce groupement, autre que la date de clôture,
elle peut demander à cette entreprise ou cette personne morale de lui indiquer
la durée de détention de cette participation au cours de l'exercice ainsi que
les conditions et les dates de son acquisition et de sa cession. Si, dans un
délai de trente jours, l'entreprise ou la personne morale passible de l'impôt
sur les sociétés ne défère pas à cette demande ou fournit une réponse
insuffisante, l'administration lui adresse une mise en demeure de produire dans
le même délai la déclaration prévue à l'article 102 Z.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006294007
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102AXXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294007.xml
---
###### Article 102 V
Les résultats de chaque entreprise, société ou groupement établis hors de
France, mentionnés aux I et I bis de l'article 209 B du code général des impôts
sont déterminés selon les règles fixées au 3 du I bis de cet article à partir du
bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 102 U. Ils sont
convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la clôture de
l'exercice.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-10-27
Identifiant: LEGIARTI000006294011
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102AYXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294011.xml
---
###### Article 102 W
Les montants d'impôts acquittés hors de France, imputables sur le montant de
l'impôt sur les sociétés dont l'entreprise ou la personne morale, passible de
l'impôt sur les sociétés, est redevable à raison des bénéfices qui sont réputés
constituer pour elle un résultat en application de l'article 209 B du code
général des impôts, sont convertis en euros sur la base du taux de change en
vigueur à la date de clôture de l'exercice de l'entreprise, de la société ou du
groupement établis hors de France. Il incombe à l'entreprise ou à la personne
morale passible de l'impôt sur les sociétés de justifier du paiement effectif de
ces impôts.

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@ -0,0 +1,83 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006295305
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0102BBXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/53/LEGIARTI000006295305.xml
---
###### Article 102 Z
I. L'entreprise ou la personne morale qui est dans le champ d'application de
l'article 209 B du code général des impôts doit produire, dans le même délai que
la déclaration de ses résultats, une déclaration comportant les renseignements
et documents suivants :<br />
a) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet,
l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation
visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés, établies hors de
France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992 et soumises à un régime
fiscal privilégié, dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement au
sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code général des
impôts, 25 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de
vote ;<br />
b) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège social, l'objet,
l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation
visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés établies hors de
France, créées ou acquises avant le 30 septembre 1992, soumises à un régime
fiscal privilégié et pour lesquelles des acquisitions ou des souscriptions de
participations mentionnées au I bis de l'article 209 B du code général des
impôts, intervenues à compter du 30 septembre 1992, permettent d'atteindre la
détention de 10 p. 100 ou, si ce taux est déjà atteint, de le maintenir ou de
l'augmenter, ou qui permettent d'atteindre le montant de 22 800 000 euros
mentionné au 1 du I bis du même article, ou d'augmenter le montant de la
participation si ce seuil est déjà atteint ;<br />
c) Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du siège, l'objet,
l'activité, le lieu de la résidence fiscale et la proportion de la participation
visée à l'article 102 SA en ce qui concerne les sociétés ou groupements, établis
hors de France, créés ou acquis à compter du 30 septembre 1992 et soumis à un
régime fiscal privilégié, dans lesquels elle détient, directement ou
indirectement au sens du premier alinéa du 2 du I bis de l'article 209 B du code
général des impôts, 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou
droits de vote, ou possède une participation dont le prix de revient est égal ou
supérieur à 22 800 000 euros ;<br />
d) Le lieu d'exercice et l'objet de l'activité de chaque entreprise établie hors
de France soumise à un régime fiscal privilégié et créée ou acquise à compter du
30 septembre 1992 ;<br />
e) Pour chaque société, entreprise ou groupement concerné, l'ensemble des
documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y
compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par
les articles 102 U et 102 V ;<br />
f) Le bilan et le compte de résultats de chaque société, entreprise ou
groupement, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où il est
situé, dans tous les cas où cette administration exige le dépôt de tels
documents ;<br />
g) Un état faisant apparaître de manière détaillée les résultats déterminés
selon les règles fixées au 3 du I bis de l'article 209 B du code général des
impôts ;<br />
h) Un état faisant apparaître le montant des prélèvements fiscaux et crédits
d'impôt imputables sur l'impôt sur les sociétés par application des articles 102
W et 102 X et dû par l'entreprise ou la personne morale, passible de l'impôt sur
les sociétés, à raison des résultats bénéficiaires de chaque entreprise, société
ou groupement établis hors de France ;<br />
i) Pour chacune des sociétés établies hors de France, un état faisant apparaître
le montant cumulé des bénéfices ayant fait l'objet d'une imposition séparée au
titre de l'article 209 B du code général des impôts et le montant cumulé des
distributions reçues de ces sociétés.<br />
II. Toutefois, les entreprises ou les personnes morales, passibles de l'impôt
sur les sociétés, qui estiment relever des dispositions du II ou du II bis de
l'article 209 B du code général des impôts peuvent se limiter à indiquer dans
leur déclaration les renseignements mentionnés aux a à e du I du présent
article. La production de cette liste vaut indication expresse au sens de
l'article 1732 du même code.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191303
###### 12 : Obligations déclaratives et sanctions
- [Article 128](article_128.md)
- [Article 129](article_129.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006294074
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0128AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294074.xml
---
###### Article 128
1. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire
chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article
223 Q du code général des impôts.<br />
2. (Abrogé).<br />
3. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin
du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat
consolidé. A cette déclaration doivent être annexés :<br />
pour chacune des exploitations directes et indirectes situées hors de France,
l'ensemble des documents exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les
sociétés en annexe à la déclaration de leurs résultats, y compris le bilan et le
compte de résultats établis en euros suivant les règles fixées par les articles
113 à 134 ;<br />
le bilan et le compte de résultats de chacune de ces exploitations fournis aux
administrations fiscales des pays où elles sont situées, dans tous les cas où
ces administrations exigent le dépôt de tels documents ;<br />
un état faisant apparaître de manière détaillée le mode de calcul du résultat
consolidé ;<br />
un état faisant apparaître le montant des impôts imputables sur l'impôt sur les
sociétés dû par la société agréée.<br />
4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le
délai indiqué au 3 :<br />
1° La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application
de l'article 223 sexies du code général des impôts ;<br />
2° (Dispositions devenues sans objet).<br />
5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service
qui a accordé l'agrément :<br />
1° La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les
résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à
l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces
exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à
l'article 223 A du code général des impôts ; ces documents doivent être adressés
avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations
ont été acquises ou créées ;<br />
2° La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en
compte dans le résultat consolidé ; cette liste est adressée au plus tard dans
le délai indiqué au 3.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191242
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 116 bis](article_116_bis.md)
- [Article 116 ter](article_116_ter.md)

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@ -0,0 +1,63 @@
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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2013-06-07
Identifiant: LEGIARTI000006294064
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0116ACXXXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294064.xml
---
###### Article 116 ter
Les résultats de chacune des exploitations directes ou indirectes situées hors
de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer sont, sous réserve
des dispositions particulières des articles 113 à 134, déterminés selon les
règles fixées par le code général des impôts en prenant en considération le
bilan de départ établi dans les conditions fixées à l'article 116 bis. Ces
résultats sont convertis en euros sur la base du taux de change en vigueur à la
date de clôture de l'exercice.<br />
Lorsqu'une exploitation mentionnée au b ou au d du 1 de l'article 116 est située
dans un Etat ou territoire dans lequel le taux de variation de l'indice des
prix, calculé sur une période comprenant l'exercice et les deux exercices
antérieurs, excède de 50 points le taux constaté en France au titre de la même
période, la dotation aux amortissements au titre de cet exercice est retenue
dans la proportion existant entre, d'une part, le cours de change de la date de
clôture de l'exercice d'acquisition des biens concernés ou de la date
d'inscription de ces biens au bilan de départ défini à l'article 116 bis et,
d'autre part, le cours de change retenu pour la conversion du résultat de
l'exercice au titre duquel la dotation est effectuée. Si, au titre d'un exercice
ultérieur, le taux de variation de l'indice des prix de cet Etat ou de ce
territoire, calculé dans les mêmes conditions, devient inférieur au taux
constaté en France majoré de 50 points, la dotation aux amortissements de cet
exercice est déterminée en retenant la proportion utilisée au titre de
l'exercice précédent.<br />
Pour être retenu, le taux de variation de l'indice des prix doit être calculé en
fonction d'un indice comparable à l'indice des prix à la consommation de
l'ensemble des ménages utilisé en France, être reconnu par les autorités de
l'Etat ou territoire concerné et faire l'objet d'une publication périodique dans
un organe officiel.<br />
Lorsqu'un bien est cédé au cours d'un exercice au titre duquel la dotation aux
amortissements a été calculée selon les modalités fixées au deuxième alinéa ou
au cours de l'un des deux exercices suivants, la valeur nette comptable de ce
bien est affectée du dernier rapport pris en compte pour le calcul de cette
dotation.<br />
Pour les exploitations indirectes dont les résultats ont été pris en compte dans
le résultat consolidé au titre d'exercice clos avant le 1er janvier 1992, les
règles définies au premier alinéa s'appliquent aux exercices ouvert à compter du
1er janvier 1993. Pour chacune de ces exploitations, la société agréée établit
un nouveau bilan de départ ; à cet effet, la valeur exprimée en euros de chacun
des éléments du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1992 est divisée par le
cours à cette même date de la monnaie locale concernée.<br />
Le résultat consolidé tel qu'il est défini à l'article 116 est respectivement
majoré ou minoré, dans la proportion qui correspond aux droits mentionnés aux c
et d du 1 du même article, des pertes ou gains de change constatés en
application du 4 de l'article 38 du code général des impôts à raison des
créances ou des dettes à plus d'un an qui existent entre des sociétés ou
exploitations mentionnées à l'article 114 libellées dans la monnaie de l'une ou
l'autre des sociétés ou exploitations contractantes concernées.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191243
###### 6 : Imputation et report des impôts étrangers
- [Article 122](article_122.md)
- [Article 122 bis](article_122_bis.md)

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@ -0,0 +1,68 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2007-04-19
Identifiant: LEGIARTI000006294052
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0122AAXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/40/LEGIARTI000006294052.xml
---
###### Article 122
1. La société agréée est autorisée à imputer sur le montant de l'impôt sur les
sociétés et du précompte dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, à
raison du résultat consolidé, les prélèvements fiscaux effectués, au titre du
même exercice, hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer,
sur les bénéfices de ses exploitations directes et indirectes.<br />
Les prélèvements fiscaux s'entendent des impôts de quotité, exprimés en unité
monétaire, assis sur un résultat fiscal, non déductibles de ce résultat et qui
sont versés, à titre définitif et sans contrepartie, au profit d'Etats
souverains, d'Etats membres d'Etats fédéraux ou confédérés ou de territoires non
souverains jouissant de l'autonomie financière par rapport à l'Etat souverain
dont ils dépendent.<br />
La liste des prélèvements fiscaux définis au premier alinéa est mentionnée dans
la décision d'agrément.<br />
Les amendes ou pénalités afférentes à ces impôts, taxes ou droits ne peuvent, en
aucun cas, donner lieu à imputation.<br />
2. Les sommes à imputer sont toutefois limitées, pour chaque Etat ou territoire
dans lequel la société agréée possède des exploitations, au montant de l'impôt
français sur les sociétés qui frapperait le résultat, au sens de l'article 116,
des exploitations situées dans cet Etat ou territoire.<br />
La fraction des sommes excédant cette limite peut être imputée, au titre de
l'exercice suivant et dans les mêmes conditions, après qu'ont été imputés les
prélèvements fiscaux effectués, au titre de cet exercice, dans le même Etat ou
territoire ; l'imputation de la fraction qui n'a pu être imputée demeure
possible, dans les mêmes conditions, au titre des quatre exercices suivants.<br />
En ce qui concerne les exploitations indirectes, cette imputation porte sur la
fraction des impôts considérés afférente à la fraction des résultats pris en
compte pour la détermination du résultat consolidé.<br />
3. Si une convention internationale le prévoit, il est accordé aux sociétés
agréées un crédit d'impôt destiné à compenser, en tout ou en partie, les
réductions d'impôts imputables sur l'impôt sur les sociétés français, qui
pourraient être consenties par des Etats en vue d'assurer leur développement
économique.<br />
4. Les prélèvements effectués, compte tenu des conventions internationales en
vigueur, sur les distributions à des sociétés dont les résultats sont retenus
pour la détermination du résultat consolidé sont ajoutés à la somme des impôts
de la société distributrice, imputables sur l'impôt sur les sociétés dû par la
société agréée.<br />
La limite de l'imputation est calculée, au titre de l'exercice sur les bénéfices
duquel la distribution est prélevée, à partir du total ainsi formé.<br />
5. Les montants des impôts étrangers imputables sont convertis en euros à la
date de clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été acquittés. Il incombe
à la société agréée d'apporter la preuve du paiement effectif de ces impôts. Les
rappels ou les dégrèvements d'impôts imputables doivent être notifiés à
l'administration dans le délai mentionné au 3 de l'article 128. Les bases de
l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice auquel se rapportent ces
rappels ou ces dégrèvements sont régularisées en conséquence.

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@ -11,4 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161981
- [Article 140 E](article_140_e.md)
- [Article 140 F](article_140_f.md)
- [Article 140 G](article_140_g.md)
- [Article 140 H](article_140_h.md)
- [Article 140 I](article_140_i.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006295338
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0140AIXXXXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/53/LEGIARTI000006295338.xml
---
###### Article 140 H
L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification,
former un recours contre la décision du comité départemental devant la
commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.<br />
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité
départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.<br />
La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque
le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 150
euros.

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@ -20,4 +20,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161971
- [V : Plan d'épargne populaire](v)
- [V bis : Plan d'épargne en actions](v_bis)
- [VII : Déduction des investissements réalisés outre-mer.](vii)
- [VIII : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France](viii)
- [VI : Déduction des pensions alimentaires](vi)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006179271
---
###### VIII : Modalités d'imposition des revenus et plus-values en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
- [Article 91 quaterdecies](article_91_quaterdecies.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293856
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0091AIXXXXXJB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/38/LEGIARTI000006293856.xml
---
###### Article 91 quaterdecies
Pour l'application du troisième alinéa du 3 du II de l'article 167 bis du code
général des impôts, l'impôt acquitté hors de France par le contribuable est
comparable à l'impôt établi en France à condition d'être un impôt personnel sur
le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de
droits sociaux et d'être calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition
des titres concernés retenu pour l'application du 2 du I de l'article 167 bis
précité.<br />
L'imputation sur l'impôt sur le revenu établi en France est effectuée par voie
de dégrèvement sur justification du paiement de l'impôt acquitté hors de France
par le contribuable et des éléments relatifs à sa liquidation. Cet impôt est
converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date de paiement
de cet impôt.<br />
Lorsque la cession réalisée hors de France, qui constitue le fait générateur de
l'expiration du sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis du code
général des impôts, est soumise à l'impôt en France en application des
dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, cette dernière
imposition est établie sur la plus-value déterminée par différence entre le prix
de cession des titres et leur valeur retenue à la date du transfert du domicile
hors de France.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191239
- [Article 92](article_92.md)
- [Article 93](article_93.md)
- [Article 94](article_94.md)
- [Article 95](article_95.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006293936
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0094AAXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/39/LEGIARTI000006293936.xml
---
###### Article 94
I. - La restitution est ordonnée d'office par l'administration au profit des
contribuables tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 170 du code
général des impôts, à la condition que cette déclaration ait été régulièrement
produite dans les délais fixés à l'article 175 dudit code.<br />
II. - La restitution à laquelle les personnes non astreintes à souscrire la
déclaration susvisée peuvent prétendre est opérée sur demande des intéressés,
rédigée sur un imprimé fourni par l'administration et adressée au service des
impôts dans la circonscription duquel est située leur résidence ou, si elles ont
plusieurs résidences en France, leur principal établissement.<br />
La demande en restitution doit être présentée avant le 1er mars de l'année
suivant celle de l'encaissement des revenus.<br />
Toutefois, lorsque le montant net des revenus mobiliers encaissés au cours d'une
année et donnant droit au crédit d'impôt n'atteint pas 8 €, la demande en
restitution peut n'être produite que dans les deux premiers mois de l'année
suivant celle où le montant cumulé desdits revenus perçus au cours de plusieurs
années est au moins égal à 8 €, sans que la prolongation de délai résultant de
la présente disposition puisse excéder quatre ans.<br />
III. - Le dépôt volontaire dans le délai légal de la déclaration prévue à
l'article 170 du code général des impôts tient lieu de la demande de restitution
à raison du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui y sont
mentionnés.