Décret n°82-733 du 23 août 1982 RELATIF A LA TAXE PARAFISCALE PERCUE POUR LE FINANCEMENT DES ACTIONS DU SECTEUR CEREALIER DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1982-1983 ET DES QUATRE SUIVANTES

PRODUITS EXONERES,REPARTITION,FAIT GENERATEUR ET TAUX DE LA TAXE,ASSUJETTIS.(346) (348).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000699457
Ancien identifiant: 1DX982733
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/94/JORFTEXT000000699457.xml
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@ -18,6 +18,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006114400
- [Article 360](article_360.md)
- [Article 361](article_361.md)
- [Article 363 AC](article_363_ac.md)
- [Article 363 AG](article_363_ag.md)
- [Article 363 AH](article_363_ah.md)
- [Article 363 AI](article_363_ai.md)
- [Article 363 AJ](article_363_aj.md)
- [Article 363 AK](article_363_ak.md)
- [Article 363 AL](article_363_al.md)
- [Article 363 B](article_363_b.md)
- [Article 363 E](article_363_e.md)
- [Article 363 F](article_363_f.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1987-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006296087
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BCXXXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296087.xml
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###### Article 363 AG
Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, l'avoine et le riz, les taux maxima de la
taxe sont :<br />
a. 0,8 % du prix d'intervention du blé dur, du seigle et du riz ;<br />
b. 0,8 % du prix de seuil du sorgho et de l'avoine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1987-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006295966
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BDXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295966.xml
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###### Article 363 AH
Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, la taxe comporte un taux de base dont le
maximum est fixé à 1 % du prix d'intervention.<br />
Des compléments de taxe peuvent être appliqués aux livraisons effectuées par un
même livreur au titre d'une même campagne et qui globalement excèdent 100
tonnes. Le taux de ces compléments, qui ne peut dépasser 0,67 % du prix
d'intervention, peut lui-même faire l'objet, dans cette limite, d'une modulation
en deux ou plusieurs tranches, selon les quantités globales livrées par chaque
livreur au cours de la campagne.<br />
Dans le cas où les prix d'intervention des trois céréales ne sont pas
identiques, le taux maximum des compléments de taxe ne peut excéder 0,67 % du
prix d'intervention le moins élevé.<br />
La détermination des compléments de taxe se fait en tenant compte de toutes les
livraisons taxées effectuées au titre de la campagne par un même livreur, quels
que soient les lieux d'exploitation et de livraison, et déclarées par les
collecteurs agréés conformément au décret du 23 décembre 1936 relatif aux
obligations incombant aux coopératives de blé et aux négociants inscrits modifié
et au décret du 21 novembre 1951 relatif aux obligations incombant aux
organismes stockeurs de céréales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1987-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006295974
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295974.xml
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###### Article 363 AI
La taxe, à l'exception des compléments prévus à l'article 363 AH, est perçue par
prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les
producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts, dans les
conditions fixées par l'article 25 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959
relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des
céréales.<br />
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas
de l'article 363 AH sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des
livreurs, à l'issue de la campagne, par la direction générale des impôts comme
en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à
cette administration.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006295980
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BFXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295980.xml
---
###### Article 363 AJ
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 363 AH et 363 AI, sont
considérés comme livreurs, les propriétaires exploitants, fermiers, métayers
récoltant du blé, de l'orge ou du maïs, ainsi que les personnes ou sociétés qui
reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services.<br />
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part,
et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, sont autorisés à livrer
séparément la part de récolte qui leur revient.<br />
En cas d'indivision successorale en ligne directe, chacun des cohéritiers est
autorisé à livrer sous son nom la partie de la récolte qui lui revient, sous
réserve qu'il soit présent sur l'exploitation et y participe personnellement.<br />
En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, la
livraison effectuée par ces groupements est répartie entre les associés en
fonction de leur part respective dans le capital social.

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État: PERIME
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1988-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006295981
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BGXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295981.xml
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###### Article 363 AK
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé
du budget, et du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil central de
l'office national interprofessionnel des céréales fixe les modalités
d'application des articles 363 AE à 363 AJ, et notamment celles de la modulation
prévue au deuxième alinéa de l'article 363 AH.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1985-09-25
Identifiant: LEGIARTI000006295982
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BHXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/59/LEGIARTI000006295982.xml
---
###### Article 363 AL
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe pour chaque
campagne les montants de la taxe et de ses compléments en francs par tonne de
céréales, dans les limites obtenues en appliquant les taux maxima définis aux
articles 363 AG et 363 AH aux prix directeurs en vigueur au début des campagnes
de commercialisation concernées, ces prix étant convertis en francs français sur
la base du taux de conversion de l'Ecu dans le secteur agricole à la date du 1er
juillet de l'année civile en cours.

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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133703
- [Article 347](article_347.md)
- [Article 350](article_350.md)
- [Article 363 A](article_363_a.md)
- [Article 363 AE](article_363_ae.md)
- [Article 363 D](article_363_d.md)
- [Article 363 N](article_363_n.md)
- [Article 363 O](article_363_o.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1984-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006296076
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BAXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/60/LEGIARTI000006296076.xml
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###### Article 363 AE
Est autorisée, au cours de la campagne de commercialisation 1982-1983 et pendant
les quatre campagnes suivantes, la perception d'une taxe parafiscale à la charge
des producteurs assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux
collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.<br />
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées
contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par
décret.<br />
Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti
entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de solidarité
des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des
fourrages.<br />
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition
du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à
l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48
%, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut
être inférieure à 12 %.

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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006133676
- [Chapitre III : Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles - Taxe sur les produits résineux et produits dérivés.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.](chapitre_iv)
- [Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.](chapitre_xii)
- [Chapitre XI : Taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier.](chapitre_xi)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 2004-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006146703
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##### Chapitre XII : Taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier.
- [Article 363 AF](article_363_af.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-08-25
Date de fin: 1993-08-18
Identifiant: LEGIARTI000006294991
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0363BBXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/49/LEGIARTI000006294991.xml
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###### Article 363 AF
Le fait générateur de la taxe est la livraison de céréales par les producteurs
aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.