Décret no 98-1121 du 7 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 44 nonies du code général des impôts relatif à l'abattement sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et des pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale

L'ART. 26 DE LA LOI 971051 DU 18-11-1997 D'ORIENTATION SUR LA PECHE MARITIME ET LES CULTURES MARINES PREVOIT UN ABATTEMENT DE 50% SUR LE BENEFICE REALISE PAR LES ARTISANS PECHEURS ET LES PECHEURS ASSOCIES D'UNE SOCIETE DE PECHE ARTISANALE RELEVANT DE L'IMPOT SUR LE REVENU,QUI S'INSTALLENT POUR LA 1ERE FOIS ENTRE LE 01-01-1997 ET LE 31-12-2003.CET ABATTEMENT S'APPLIQUE AUX BENEFICES DES 60 1ERS MOIS D'ACTIVITE.
LE BENEFICE DE CE DISPOSITIF,CODIFIE SOUS L'ART. 44 NONIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS,EST RESERVE AUX PECHEURS AYANT SATISFAIT A DES CONDITIONS DE FORMATION ET PRESENTE UN PLAN D'INSTALLATION.
CONFORMEMENT A L'HABILITATION DONNEE PAR LE LEGISLATEUR,LE PRESENT DECRET INTRODUIT,DANS L'ANNEXE II AU CODE GENERAL DES IMPOTS,UN ART. 32 D NOUVEAU QUI A POUR OBJET DE PRECISER LES CONDITIONS DE FORMATION,LE CONTENU DU PLAN D'INSTALLATION AINSI QUE LES OBLIGATIONS DECLARATIVES A REMPLIR PAR LES BENEFICIAIRES DE L'ABATTEMENT.
LE I DE CET ARTICLE PREVOIT QUE LA FORMATION DES BENEFICIAIRES DE L'ABATTEMENT PRENDRA LA FORME D'UN STAGE AGREE DE FORMATION EN VUE DE LEUR INSTALLATION.A L'ACHEVEMENT DU STAGE,L'ORGANISME DE FORMATION DELIVRE UNE ATTESTATION INDIQUANT LA PERIODE PENDANT LAQUELLE LA FORMATION A ETE SUIVI PAR L'ARTISAN PECHEUR OU LE PECHEUR ASSOCIE.UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT,CHARGE DE LA FORMATION MARITIME ET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE PRECISERA LES CONDITIONS D'AGREMENT DES ORGANISMES DISPENSANT LE STAGE,LE CONTENU ET LES MODALITES D'ORGANISATION DE CELUI-CI.
PAR AILLEURS,LES RENSEIGNEMENTS A FOURNIR DANS LE CADRE DE LA PRESENTATION DU PLAN D'INSTALLATION,QUI SONT ENUMEREES AU II DE L'ART. 32 D PRECITE,ONT POUR OBJET DE S'ASSURER DE LA VIABILITE DU PROJET PROFESSIONNEL DES BENEFICIAIRES DE L'ABATTEMENT.ILS COMPRENNENT,NOTAMMENT,UN PLAN DE FINANCEMENT,UN BILAN ET UN COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNELS AINSI QUE DES PREVISIONS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION.ENFIN,LE III DE CET ARTICLE PREVOIT QUE LES CONTRIBUABLES CONCERNES DOIVENT JOINDRE A LA 1ERE DECLARATION DU RESULTAT AU TITRE DUQUEL ILS BENEFICIENT DE L'ABATTEMENT UNE COPIE DE L'ATTESTATION DEJA CITEE ET DU PLAN D'INSTALLATION.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000757305
NOR: ECOF9800029D
Ancien identifiant: 1DX9981121
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/73/JORFTEXT000000757305.xml
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<h1>8 quater : Majoration d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes</h1>
- [Article 32 C](article_32_c.md)
- [Article 32 D](article_32_d.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-03-31
Date de fin: 2009-04-10
Identifiant: LEGIARTI000006293715
Ancien identifiant: FAACXXXXXXX0032AEXXXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/29/37/LEGIARTI000006293715.xml
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<h1>Article 32 D</h1>
I. - Les artisans pêcheurs et les pêcheurs associés d'une société de pêche
artisanale mentionnés à l'article 44 nonies du code général des impôts satisfont
aux conditions de formation exigées par le premier alinéa de cet article s'ils
ont effectué un stage agréé de formation en vue de leur installation. Les
conditions d'agrément des organismes dispensant ce stage ainsi que le contenu et
les modalités d'organisation de celui-ci sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la formation maritime et du ministre chargé des pêches
maritimes.<br />
A l'achèvement du stage, l'organisme de formation délivre une attestation
indiquant la période pendant laquelle la formation a été suivie par l'artisan
pêcheur ou le pêcheur associé.<br />
II. - Le plan d'installation mentionné au premier alinéa de l'article 44 nonies
du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :<br />
a) Statut juridique de l'entreprise et, s'il y a lieu, montant et composition du
capital de la société ;<br />
b) Plan de financement ;<br />
c) Bilan et compte de résultat prévisionnels pour les trois premières années
d'exploitation ;<br />
d) Caractéristiques du navire et, en ce qui concerne les associés d'une société
de pêche artisanale, nature des droits de propriété sur le navire et, s'il y a
lieu, identité et statut juridique du ou des propriétaires ;<br />
e) Zone de pêche et espèces concernées par l'exploitation ;<br />
f) Prévisions de production et de commercialisation.<br />
III. - Le contribuable joint à la première déclaration de résultat au titre
duquel il bénéficie de l'abattement une copie de l'attestation et du plan
d'installation mentionnés respectivement au I et au II.
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<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006330904?vers=git&vers=legifrance">Décret no 98-1121 du 7 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 44 nonies du code général des impôts relatif à l'abattement sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et des pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a> CREATION cible
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
CITATION source CGI 44 nonies
</li>
<li>
1998-12-07 CREATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006330904?vers=git&vers=legifrance">Décret no 98-1121 du 7 décembre 1998 pris pour l'application de l'article 44 nonies du code général des impôts relatif à l'abattement sur le bénéfice imposable des artisans pêcheurs et des pêcheurs associés d'une société de pêche artisanale - article 1 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
HISTO source Edition du 31 mars 1999
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</ul>
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